Rejet 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 sept. 2020, n° 2004508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2004508 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N°2004508 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y Z Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 15 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une décision 12 juin 2020, le conseil d’Etat a annulé l’ordonnance n° 1908477 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et renvoyé l’affaire au juge des référés du tribunal administratif de Lille.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 2 octobre 2019, le 17 octobre 2019 et le 22 octobre 2019, M. AA AB demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au Centre hospitalier de Roubaix la communication sous astreinte des éléments d’information mentionnés dans les courriers du centre hospitalier des 22 novembre 2017 et 15 janvier 2018 ainsi que toutes décisions, instructions, consignes et notes de service émanant de la direction visant à améliorer la prise en charge par le centre hospitalier des usagers du service de soins et de surveillance continus et de réanimation, ainsi que des enregistrements électro cardiographiques de son épouse décédée, effectués dans la nuit du 8 au 9 octobre 2017 ;
Il soutient que :
- suite à des promesses de transmission de documents effectuées par écrit, le centre hospitalier n’a toutefois pas transmis les documents annoncés ; par ailleurs, la demande de communication des enregistrements électro cardiographiques n’a pas été suivie d’effet ; il ne peut en conséquence saisir efficacement la commission d’indemnisation des accidents médicaux ;
- le mémoire du centre hospitalier doit être écarté des débats, car il est irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2019, le Centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. AB une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande de M. AB ne présente pas de caractère d’urgence ni d’utilité ;
N° 2004508 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Z, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Si M. AB invoque le caractère irrecevable des écritures du centre hospitalier de Roubaix, la circonstance que le conseil du CH défende habituellement la SHAM, assureur du centre hospitalier et soit intervenu pour la défense du centre hospitalier dans une affaire distincte devant la juridiction judicaire (Cour d’appel de Douai) est sans incidence sur la régularité du mémoire en défense du centre hospitalier, dont tous les termes peuvent dès lors être pris en compte. La fin de non-recevoir doit être écartée.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du centre hospitalier de Roubaix en date du 15 janvier 2018, produit en cours d’instance, et dont les termes sur ce point ne sont pas contestés par le requérant, que le dossier médical de Mme AC, décédée le […] au CH de Roubaix, a été communiqué à M. AB. Ce dernier demande en outre communication de différents documents, mentionnés dans ce courrier ainsi que dans celui du 22 novembre 2017 également produit en cours d’instance.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de communiquer à M. AB les « éléments de ce rapport » ayant trait à la prise en charge de son épouse lors de son hospitalisation, notamment lors de la nuit du 8 au 9 octobre 2017, s’ils existent, ainsi que les observations du Médecin chef de service de réanimation s’agissant de la prise en charge de son épouse décédée.
5. S’agissant des enregistrements électro cardiographiques de Mme AC, effectués dans la nuit du 8 au 9 octobre 2017, il est constant que certaines des séquences de ces enregistrements font partie du dossier médical de l’intéressée, qui a été communiqué au requérant. La demande ne présente donc pas de caractère utile.
6. S’agissant des décisions, instructions, consignes et notes de service émanant de la direction visant à améliorer la prise en charge par le centre hospitalier des usagers du service de soins et de surveillance continus et de réanimation, il ne résulte pas de l’instruction que ces documents existent. Par ailleurs, la demande revêt un caractère très général et ne saurait donner lieu, en l’état, à une mesure d’injonction. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de M. AB sur ce point.
N° 2004508 3
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. AB, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier de Roubaix de communiquer à M. AB les éléments du rapport de l’équipe de réanimation du centre hospitalier mentionné dans le courrier du 15 janvier 2018 ayant trait à la prise en charge de son épouse lors de son hospitalisation, notamment lors de la nuit du 8 au 9 octobre 2017, s’ils existent, ainsi que les observations du Médecin chef de service de réanimation s’agissant de la prise en charge de son épouse décédée.
Article 2 : Le surplus de la demande est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du Centre hospitalier de Roubaix au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AA AB et au Centre hospitalier de Roubaix.
Fait à Lille, le 15 septembre 2020.
Le juge des référés,
signé
F. LESIGNE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme Le greffier
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