Rejet 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 janv. 2021, n° 2009403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2009403 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°s 2009403 2009722
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASPA
MP
___________
Le vice-président désigné Mme M Juge des référés Juge des référés ___________
Ordonnance du 6 janvier 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
I- Sous le n° 2009403, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 28 décembre 2020, l’ASPA MP, représentée par le cabinet S-- Avocats, agissant par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :
1°) de suspendre, avant dire droit et à compter du 9 décembre 2020, pendant toute la durée de l’instance, l’exécution du contrat conclu entre la ville de Marseille et le centre de défense des animaux de Cabriès ;
2°) d’annuler au fond le contrat conclu entre la ville de Marseille et le centre de défense des animaux de Cabriès ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acte juridique conclu entre la ville de Marseille et le centre de défense des animaux de Cabriès doit être qualifié de marché public, au sens de l’article L. 1111-1 du code de la commande publique, dès lors que l’acte liant la ville de Marseille au centre de défense des animaux confie à celui-ci l’exécution d’un certain nombre de prestations relevant de la compétence de la ville de Marseille en contrepartie d’un prix ;
- ce marché a été conclu illégalement faute d’avoir respecté les obligations de publicité et de mise en concurrence prescrites par le code de la commande publique ;
- ce marché ne peut en aucun cas bénéficier des dérogations prévues par les articles L. 2122-1 et R.2122-1 du code de la commande publique, compte tenu de l’impossibilité de se prévaloir d’une urgence impérieuse, d’une prétendue infructuosité d’une consultation initiale, de ce que la valeur estimée du besoin serait inférieure à 40 000 euros hors taxes ;
N°s 2009403,2009722 2
- ce marché étant d’un montant supérieur à 40 000 euros hors taxes, il a été conclu en violation de de l’article R. 2122-8 du code de la commande publique ;
- l’offre du centre de défense des animaux de Cabriès était non pertinente faute, en premier lieu, de respecter l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche qui dispose que lorsque le service de fourrière communal est établi sur le territoire d’une tierce commune il faut l’accord de celle-ci et l’annexe 2 de l’arrêté du 3 avril 2014 imposant que les logements des chiens soient étanches et isolés thermiquement afin de les protéger des conditions climatiques et des intempéries, en second lieu, de ne pas disposer d’un effectif suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, la ville de Marseille, représentée par Me S, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acte en vertu duquel le centre de défense des animaux de Cabriès exécute temporairement les missions de fourrière animale et de ramassage des animaux morts sur le territoire de la ville de Marseille a le caractère d’un acte unilatéral ;
- elle ne disposait que d’un temps très court, en l’espèce trois jours ouvrés, à partir de l’ordonnance du juge du référé précontractuel, pour trouver une solution afin d’assurer sa mission de service public de fourrière animale et de ramassage des animaux morts ;
- dès lors qu’elle s’administre librement, en vertu de l’article 72 de la Constitution, elle n’était tenue à cette date ni de notifier un bon de commande à l’ASPA de Marseille alors, en tout état de cause qu’elle était dans l’incapacité de le faire dès lors que l’accord cadre qui la liait précédemment était expiré, ni d’attribuer le marché à la SPA ;
- le juge du référé contractuel est incompétent pour connaître de la légalité de l’arrêté du 27 novembre 2020.
II- Sous le n° 2009722, par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 29 décembre 2020, l’ASPA MP, représentée par le cabinet S-- Avocats, agissant par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2020 portant réquisition du centre de défense des animaux de Cabriès pour assurer les missions de fourrière et de ramassage des animaux morts du territoire de la ville de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté en litige en tant qu’association reconnue d’utilité publique et en vertu de ses statuts ;
- l’arrêté du 27 novembre 2020 est illégal compte tenu :
- de l’incompétence du maire pour prendre la mesure de réquisition en cause ;
- du défaut de base légale de cet arrêté dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le maire à prendre une mesure de réquisition générale en matière de
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capture, mise en fourrière des chiens errants et/ou dangereux ou blessés, de gestion de la fourrière et de ramassage des animaux morts ;
- des erreurs de droits, de l’erreur de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation qui l’affectent ;
- du détournement de procédure et de pouvoir dont il est entaché ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté en litige expose à un danger et à des mauvais traitements les animaux, soit environ 200 animaux par mois, qui seront conduits au centre de défense des animaux de Cabriès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, la ville de Marseille, représentée par Me S, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de de l’ASPA MP sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de l’ASPA MP ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2008567 du 25 novembre 2020 ;
- la requête enregistrée sous le n° 2009719 tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2020 dont la suspension de l’exécution est demandée ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux ;
- l’arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens, soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement ;
- l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 4 février 2016 relatif à l’action de formation et à l’actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et à l’habilitation des organismes de formation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme M, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2020 à 10h00 :
- le rapport de Mme M,
- les observations de Me B pour l’ASPA MP,
- les observations de Me DA pour la ville de Marseille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir déclaré sans suite un premier appel d’offres ouvert, la ville de Marseille a lancé une nouvelle procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution en deux lots d’un accord-cadre à bons de commande, le lot 1 portant sur « la capture, le transport des animaux errants et/ou dangereux et/ou blessés et/ou morts sur le territoire de la ville de Marseille, mise en fourrière et gestion du suivi des animaux » et comportant un minimum de 400 000 euros et un maximum de 850 000 euros. Par un courrier du 30 octobre 2020, la ville de Marseille a rejeté l’offre de l’ASPA MP, classée en seconde position, et l’a informée de l’attribution de l’accord-cadre à la fondation d’entreprises C. L’ASPA Marseille a contesté l’attribution de ce marché et a saisi le juge du référé précontractuel d’une demande tendant à l’annulation de la procédure de passation du lot n° 1. Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal a annulé la procédure de passation du marché et a enjoint à la ville de Marseille, dans l’hypothèse où elle entendrait conclure ledit marché, de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres en écartant celle de la fondation d’entreprises C. Par un arrêté du 27 novembre 2020, la ville de Marseille a procédé à la réquisition du centre de défense des animaux de Cabriès pour assurer le ramassage des animaux morts ainsi que la capture et la garde des animaux errants, jusqu’au 22 janvier 2021 à minuit selon l’arrêté modificatif du 17 décembre 2020. Par une première requête enregistrée le 2 décembre 2020 sous le n° 2009403, l’ASPA MP demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, d’annuler le marché conclu sans publicité ni mise en concurrence entre le centre de défense des animaux de Cabriès et la ville de Marseille. Par une seconde requête enregistrée le 11 décembre 2020 sous le n° 2009722, l’ASPA MP demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2020 portant réquisition du centre de défense des animaux de Cabriès.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la demande en référé :
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal du 25 novembre 2020 annulant la procédure de passation du lot 1 du marché en cause, la ville de Marseille n’a pas conclu de marché avec le Centre de défense des animaux de Cabriès. La ville de Marseille a, en revanche, par un arrêté du 27 novembre 2020 pris sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, réquisitionné le Centre de défense des animaux de Cabriès « afin d’assurer la continuité du
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service public de la fourrière animale communale et le ramassage des animaux morts » qui sera rémunéré selon la tarification jointe en annexe à cet arrêté, sans lui laisser de liberté de négociation. L’arrêté du 27 novembre 2020 constitue un acte administratif unilatéral susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées à l’encontre de cet acte sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice sont irrecevables et le sont, en revanche, celles présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
6. D’une part, l’instruction ne fait pas apparaître, compte tenu des éléments respectifs des parties et notamment de la consultation préalable de la direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône sur le Centre de défense des animaux situé à Cabriès, la réalité de risques sérieux pour le bien-être des animaux recueillis dans cet établissement que pourrait entraîner l’exécution de l’arrêté de réquisition jusqu’au 22 janvier 2020. D’autre part, à défaut de toute autre solution dès lors que le marché précédent dont était titulaire l’association requérante est arrivé à expiration et eu égard à la nécessité d’assurer, de manière temporaire, les obligations de service public qui incombent à la ville de Marseille en application des dispositions de l’article L. 2212-2 7° du code général des collectivités territoriales de ramassage des animaux morts, de capture et garde en fourrière des animaux errants, les interventions étant au nombre d’environ 200 par mois, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence qui, ainsi qu’il a été dit, doit s’apprécier objectivement et globalement, justifie la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension de l’ASPA MP doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2009403 et 2009722 de l’ASPA de Marseille sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la commande publique
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