Rejet 19 novembre 2020
Annulation 15 décembre 2022
Non-lieu à statuer 1 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 nov. 2020, n° 1803945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1803945 |
Sur les parties
| Parties : | SASU IK PROJECT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1803945 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1803946
___________
SASU IK PROJECT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme XY
Rapporteur Le tribunal administratif de Grenoble ___________
(4ème Chambre) M. Journé
Rapporteur public ___________
Audience du 5 novembre 2020 Lecture du 19 novembre 2020 _____________
19-04-02-01-04 19-06-02 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 juin 2018 sous le numéro 1803945, la société IK Project, représentée par Me C…, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire Ximpôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2012, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si l’administration entend remettre en cause le montant du bénéfice déclaré, il lui appartient de prouver que ce bénéfice a été minoré ;
- elle a produit des factures de son prestataire de services qu’elle a honorées et établit ainsi la correction de l’inscription de ses charges en comptabilité, elle justifie avoir conclu un contrat cadre Xapporteur Xaffaires, et il appartient en conséquence à l’administration de rapporter la preuve qu’il n’existait pas de contrepartie présentant un intérêt pour l’entreprise ou que cette contrepartie était insuffisante pour remettre en cause la déductibilité des charges ;
- l’administration se borne à soutenir que la réalité des prestations n’est pas démontrée alors qu’il s’agit de prestations de service immatérielles et qu’elle ne fait état Xaucun élément susceptible de remettre en cause leur réalité.
N° 1803945 – 1803946 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société IK Project ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 juin 2018 sous le numéro 1803946 et un mémoire enregistré le 22 octobre 2019, la société IK Project, représentée par Me B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la jonction de la présente affaire avec celle inscrite sous le n°1803945 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration remet Xune part en cause la déductibilité des charges facturées par la société Deluxe Properties Advisors et considère Xautre part qu’elle aurait dû collecter de la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes litigieuses, alors que si la réalité des prestations de service n’est pas établie ou si elles n’étaient pas nécessaires à l’activité, alors aucune taxe sur la valeur ajoutée ne devait être collectée ;
- s’il est considéré qu’elle devait collecter de la taxe sur la valeur ajoutée en qualité de preneur assujetti, alors elle a nécessairement la possibilité de déduire cette taxe pour le même montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, la direction du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société IK Project ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme XY,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de la société IK Project présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet Xune instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
N° 1803945 – 1803946 3
2. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ICF, devenue société IK Project, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l’objet Xune vérification de comptabilité couvrant la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, période étendue jusqu’au 31 juillet 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a notifié à la société, par une proposition de rectification du 28 janvier 2015, des rehaussements Ximpôts sur les sociétés et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée. La société IK Project a contesté les rectifications relatives au rejet, Xune part, de la déduction de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de charges versées à la société Deluxe Properties Adivors, et, Xautre part, de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à ces charges. Sa réclamation ayant été rejetée, la société IK Project demande au tribunal la décharge des impositions et des pénalités correspondantes.
Sur l’impôt sur les sociétés :
3. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
4. Si en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie Xétablir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, Xapporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue Xintérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
5. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments Xinformation en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes Xexplication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
6. La société IK Project a versé à la société Deluxe Properties Advisors, société suisse, les sommes de 22 000 euros et 28 000 euros en règlement de factures, dont la régularité n’est pas contestée par l’administration, émises le 26 janvier 2012 et le 19 avril 2012. Dans le cadre des opérations de contrôle, l’administration fiscale a demandé à la société IK Project de fournir des éléments complémentaires justifiant de la réalité des prestations facturées. Si la société a répondu par la production Xun contrat cadre Xapporteur Xaffaires signé le 1er janvier 2012, l’administration fait valoir que le rapprochement entre le nom du signataire de la convention et
N° 1803945 – 1803946 4
les statuts de la société Deluxe Properties Advisors n’a pas permis Xidentifier le signataire de l’acte. Elle fait également valoir que suite à la création des deux sociétés civiles immobilières relatives aux factures en cause, aucune refacturation n’a été comptabilisée sur les exercices suivants de ces sociétés, la société IK Project ayant ainsi considéré que les charges litigieuses lui incombaient et ne devaient pas être affectées aux sociétés précitées. L’administration fiscale soutient enfin qu’hormis le contrat cadre, dont la sincérité est contestée, aucun autre élément n’a été apporté par la société IK Project pour justifier de la réalité de la prestation. Pour combattre les éléments exposés par l’administration et permettant de douter de la réalité des prestations facturées, la société IK Project, qui n’a produit dans le cadre de la présente instance aucun document, se borne à soutenir que le caractère immatériel des prestations de service réalisées exclut par nature l’existence de traces écrites. Toutefois, alors même que les prestations immatérielles alléguées ne donnent pas nécessairement lieu à des comptes rendus de la part de celui qui les fournit, aucun élément ne permet, dans les circonstances particulières de l’espèce, Xétablir que les services de la société Deluxe Properties Advisors auraient permis à la société requérante de développer son chiffre Xaffaire ou auraient donné lieu à une contrepartie. Par suite, la société IK Project ne justifie pas de la déductibilité des charges en cause.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
7. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 259 du même code : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose Xun établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; (…) ». Aux termes de l’article 283 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. (…) 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. (…) ».
8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que, ainsi que le soutient l’administration fiscale, la réalité de la prestation de service facturée par la société Deluxe Properties Advisors n’est pas établie. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce liées à l’absence de risque de pertes fiscales inhérent au mécanisme Xauto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration n’était pas fondée à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée le montant des deux factures émises par la société Deluxe Properties Advisors et payées par la société IK Project.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société IK Project est seulement fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée auxquels elle a été assujettie, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à la déduction de cette taxe.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société IK Project en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1803945 – 1803946 5
D E C I D E :
Article 1er : La société IK Project est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à sa charge.
Article 2 : L’Etat versera à la société IK Project une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SASU IK Project et à la direction du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme XY, conseiller.
Lu en audience publique le 19 novembre 2020.
Le rapporteur,
Le président,
M. XY T. Pfauwadel
La greffière,
C. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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