Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 juin 2022, n° 2201462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201462 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Manche l’a assigné à résidence dans le département de la Manche.
Il soutient que :
— il occupe un emploi et qu’il ne peut exercer sa fonction dans son pays natal ;
— il vit en concubinage et habite à Cherbourg-en-Cotentin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. M. A B, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Manche l’a assigné à résidence dans le département de la Manche sur le fondement de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu duquel l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants où ledit étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
3. En l’espèce, M. B ne conteste pas être dans le cas prévu par ces dispositions. Il fait valoir qu’il occupe un emploi et qu’il ne peut exercer sa fonction dans son pays natal. Toutefois, il est assigné à résidence dans le département de la Manche, et non en Algérie. Il fait également valoir qu’il vit en concubinage et habite à Cherbourg-en-Cotentin. Toutefois lui et sa concubine résident à Cherbourg-en-Cotentin, commune située dans le département de la Manche, dans lequel l’intéressé est précisément assigné à résidence. Il n’y a donc pas d’incidence sur la vie privée du requérant.
4. Les deux moyens soulevés par le requérant étant inopérant, il y a lieu de rejeter sa requête par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 23 juin 2022.
Le président,
SIGNÉ
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne
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