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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 juin 2022, n° 2202915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin et le 20 juin 2022, M. C B, représenté par Me Collet, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 7 mai 2022 rejetant sa demande de placement sur un poste relevant de son grade compatible avec son état de santé ou la mise en œuvre d’une procédure de reclassement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à son placement sur un poste relevant de son grade compatible avec son état de santé ou de mettre en œuvre une procédure de reclassement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : depuis son retour de congé maladie en novembre 2020, il est placé sur un poste sans réelles attributions et travail à effectuer et cette situation affecte sa santé psychologique ; il suit les ordres de sa hiérarchie et effectue le peu de travail qui lui est donné ; il peut être considéré comme victime de harcèlement moral au sens de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— l’État a méconnu l’obligation de reclassement des fonctionnaires inaptes à leurs fonctions qui constitue un principe général du droit ainsi que les dispositions des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique et l’article 38 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : son état de santé nécessite une adaptation de son poste ou un reclassement ; s’il ne conteste pas son affectation administrative, le poste qu’il occupe ne comporte pas de tâches à effectuer ; soit sa situation médicale ne pose pas de difficultés pour adapter son poste et la situation actuelle relève de manœuvres délibérées de l’administration de mise au placard, soit l’adaptation du poste n’est pas aisée compte tenu de la restriction médicale et une procédure de reclassement doit être mis en œuvre ; l’administration dispose de nombreux éléments à son dossier sur une possible inaptitude ;
— l’administration ne pouvait pas rejeter sa demande de reclassement sans saisir préalablement le conseil médical compétent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : M. B est actuellement affecté sur un emploi correspondant à son grade et perçoit la rémunération correspondante ; le groupe auquel il est affecté est à la fois un service de prise de plaintes mais aussi un service d’enquêtes et le requérant a de véritables attributions ; la circonstance que M. B ne soit pas satisfait de son affectation actuelle et fasse preuve d’une faible implication dans le travail ne saurait caractériser une urgence ; quant à la détérioration de son état de santé psychique, elle est sans lien avec la décision en litige ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— M. B n’établit pas en quoi son affectation actuelle au sein du groupe d’appui judiciaire ne correspondrait pas à un emploi de son grade et de son corps, adapté à sa situation médicale ;
— M. B n’a jamais été reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions et ne pouvait donc pas présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps ;
— l’examen d’une demande de reclassement dans un autre corps de la fonction publique est subordonné à la reconnaissance préalable de l’inaptitude de l’agent à ses fonctions, laquelle fait défaut en l’espèce et, par conséquent, le conseil médical n’avait pas à se prononcer.
Vu :
— la requête au fond n° 2202914 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Marie, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’elle développe, souligne que l’affectation administrative de M. B est en réalité factice, qu’il ne traite que des petites affaires courantes et qu’il n’a ainsi eu à effectuer que 30 heures de travail effectif depuis 2020, que l’urgence est caractérisée au regard de la réalité de son affectation et de la mise au placard organisée depuis 20 mois, que l’absence de travail effectif a un impact sur sa santé psychique, fait valoir que, compte tenu de l’organisation du service, l’adaptation de son poste de travail n’est pas possible, insiste sur le fait qu’au vu des éléments médicaux produits, il apparaît que son inaptitude est en réalité définitive et qu’une procédure de reclassement avec saisine du conseil médical compétent aurait dû être mise en œuvre, soutient que M. B pose ses jours de congés justement parce qu’on ne lui donne aucune mission à accomplir, qu’il n’a pas accès au terrain et se borne à collecter des informations, fait valoir que l’administration, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne prouve pas qu’elle lui donne du travail, qu’il n’existe pas de fonctions de brigadier de police sans port d’armes ;
— les observations de M. A, représentant la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne que M. B est affecté au groupe d’appui judiciaire, où ne sont affectés que des officiers et des agents de police judiciaire, qu’il réalise des enquêtes administratives, que le poste qu’il occupe est adapté aux contraintes relevées par la médecine statutaire et relève bien du grade de brigadier, qu’il n’a jamais été reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions et n’a d’ailleurs jamais contesté son aptitude à exercer les fonctions de brigadier de police, lesquelles ne nécessitent pas toutes le port et l’usage d’armes, souligne que M. B a été souvent absent depuis sa prise de fonctions en raison des nombreux jours de congés et RTT dont il bénéficiait, ce qui peut expliquer qu’il soit difficile de lui donner des missions de longue durée, fait remarquer que le calendrier de travail produit par le requérant à l’appui de son allégation selon laquelle il serait mis au placard est contradictoire avec celui de ses jours de congés et que ce dernier ne produit aucun élément, notamment courriel qu’il aurait pu adresser à son supérieur hiérarchique pour dénoncer la situation de sous-emploi qu’il allègue, fait également valoir que M. B peut saisir lui-même le conseil médical.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est fonctionnaire de la police nationale depuis le 1er février 1995 et brigadier de police depuis le 1er janvier 2021. Il bénéficie de la qualification d’officier de police judiciaire depuis 2016. Le 26 octobre 2014, il a été victime d’un traumatisme à l’épaule gauche dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et a été placé en arrêt de travail du 26 octobre 2014 au 16 novembre 2014. Il a déclaré une rechute le 12 mars 2018, également reconnue comme imputable au service et a été placé en arrêt maladie jusqu’au 29 novembre 2020. Les médecins statutaires qui l’ont examiné le 18 novembre 2020, 2 avril 2021 et 30 septembre 2021 l’ont déclaré apte à la reprise mais inapte au port et à l’usage de l’arme réglementaire. M. B a alors été affecté, en qualité de brigadier, au bureau d’aide aux victimes de la sûreté départementale de Rennes à compter du 30 novembre 2020 et, à compter du 16 mars 2021, au groupe d’appui judiciaire. Par un courrier du 3 mars 2022, M. B a demandé à la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest de procéder à son placement sur un poste relevant de son grade compatible avec son état de santé ou, à défaut, de mettre en œuvre la procédure de reclassement, au besoin après saisine du comité médical compétent, au motif qu’il n’exerce pas de fonctions réelles depuis son retour de congé maladie. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 7 mai 2022, dont M. B demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués susvisés n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest
Fait à Rennes, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
F. D La greffière d’audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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