Rejet 7 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 oct. 2020, n° 2003999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003999 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF De NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2003999 ___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Z Juge des référés La présidente du tribunal, ___________ juge des référés,
Ordonnance du 7 octobre 2020 ___________
D
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 6 octobre 2020, M. X AA, M. AB AA, Mme AC AAa, et les associations Contrôle public et Contrôle public de l’ordre public demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’obliger les défendeurs à réexaminer la réclamation de M. X AA dans un délai de 7 jours ;
- d’obliger le préfet et le maire à « cesser de rendre leurs décisions juridiquement nulles concernant le placement des victimes dans un hôpital psychiatrique » ;
- d’obliger le directeur de l’hôpital psychiatrique Sainte-Marie à cesser les tortures et traitements inhumains et dégradants infligés à tous les patients privés involontairement de leur liberté et de leur intégrité personnelle ;
- d’obliger le procureur général de la République et le procureur de la République de Nice de mettre fin à l’inaction et d’ouvrir une enquête sur les allégations de crimes commis par des fonctionnaires qui placent illégalement des personnes dans un hôpital psychiatrique, en particulier M. X AA ;
- d’obliger le contrôleur général des lieux de privation de liberté à contrôler l’application des principes dans tous les lieux de détention en France ;
- d’obliger le directeur général de l’ARS des Alpes-Maritimes à surveiller chaque semaine l’hôpital psychiatrique Sainte-Marie de Nice ;
Ils font valoir que M. X AA est hospitalisé en hôpital psychiatrique contre son gré ; que ces pratiques violent le droit international et les victimes de tels agissements doivent être protégées ; l’inaction des défendeurs contribue à soumettre les patients des hôpitaux psychiatriques à la torture psychologique ou physique ; un grand nombre de personnes étant exposées à ces risques de torture, l’urgence est avérée.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2003999 2
Vu le code de la santé publique et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. […]. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2- D’une part, les conclusions des requérants, dont l’intérêt pour agir n’est pas établi s’agissant de M. et Mme AA, demeurant en Russie, ou de deux associations dont les statuts ne sont pas joints à la présente requête, et tendant à ce que le juge des référés enjoigne à diverses autorités de prendre des mesures d’ordre général et national concernant les hôpitaux psychiatriques, qui ne sont étayées que de références à de multiples dispositions nationales et internationales sans exposé des faits justifiant la saisine du tribunal administratif de Nice sont, pour ces motifs, irrecevables et doivent être rejetées.
3. D’autre part, en tant qu’elle est introduite par M. X AA et concerne sa situation personnelle, en vertu de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la contestation des mesures d’hospitalisation d’office relève de la seule compétence du juge judicaire. Par suite, le recours de M. X AA tendant à ce qu’il soit mis fin à la mesure d’hospitalisation d’office en soins psychiatriques à la demande d’un tiers dont il fait l’objet depuis le 14 aout 2020 relève de la compétence du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire.
4. Le recours de l’intéressé présenté devant le juge des référés du tribunal administratif ne peut donc qu’être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X AA et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA, représentant unique des requérants.
N° 2003999 3
Fait à Nice, le 7 octobre 2020.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
signé
P. AE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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