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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 23 févr. 2021, n° 2004918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2004918 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 2004918 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ELECTIONS MUNICIPALES ET
COMMUNAUTAIRES DE DIGNE-LES-BAINS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X CHALVET et autres
___________
Le Tribunal administratif de Marseille Mme CG BD
(7ème chambre) Rapporteur ___________
M. Arnaud Claudé-Mougel Rapporteur public ___________
Audience du 2 février 2021 Décision du 23 février 2021 ___________ 28-005-02 28-005-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, un mémoire ampliatif et un nouveau mémoire enregistrés le 3 juillet 2020, le 3 août 2020, et le 26 janvier 2021, M. Y Z, Mme AA AB, M. AC AD, Mme AE AF, M. AG AH, représentés par Me Mendes Constante agissant par la société d’avocats MCL Avocats, demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales du 15 mars et du 28 juin 2020 qui se sont tenues pour l’élection des membres du conseil municipal de Digne-les-Bains.
Ils soutiennent que :
- les opérations de vote sont entachées d’irrégularités dès lors que des personnes ont pu voter alors que leur procuration n’était pas inscrite sur le registre d’émargement, et que plusieurs procurations ne permettent pas d’identifier l’autorité qui les a signées ;
- il existe des différences flagrantes entre plusieurs signatures apposées lors du second tour et celles apposées lors du premier tour, ce qui remet en cause l’authenticité de ces votes ;
N°2004918 2
- le bulletin municipal des mois d’août et septembre 2019 a été utilisé à des fins de propagande électorale ;
- un article diffusé, dans l’édition du 18 au 24 octobre 2019 d’un journal local, a été utilisé à des fins de promotion personnelle par la tête de liste élue.
Par un mémoire en défense et deux mémoires, enregistrés le 25 octobre 2020, le 29 décembre 2020, et le 28 janvier 2021, Mme AI, M. AJ, Mme AK, M. BU, Mme AL, M. AM, Mme AN, M. AO, Mme AP, M. AQ, Mme AR, M. AR, Mme AS, M. AT, Mme AU, M. AV, Mme AW, M. AX, Mme AY, Mme AZ, M. BA, Mme BB, M. BC, représentés par Me Menard, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Z.
Ils soutiennent que :
- les procurations étaient régulières ;
- les signatures figurant sur les listes d’émargement du premier tour et du second tour ne présentent pas de différences dès lors notamment que certaines électrices ont voté en signant avec leur nom d’épouse au second tour, que certaines différences découlent d’une procuration et des conditions d’organisation des opérations de vote ;
- le moyen tiré de l’irrégularité des émargements doit être écarté en raison de son caractère imprécis ;
- les règles de propagande électorales n’ont pas été méconnues.
Le préfet des Alpes de-Haute-Provence, auquel la procédure a été communiquée, n’a pas présenté d’observations.
Par un courrier enregistré le 24 novembre 2020, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a notifié au tribunal ses décisions du 5 novembre 2020 concernant les comptes de campagne des candidats.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- le décret n° 2020-643 du 27 mai 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme BD,
- les conclusions de M. Claudé-Mougel, rapporteur public,
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- et les observations de Me Mendes Constante, représentant M. Z, Mme AB, M. AD, Mme AF, et M. AH, de Me Menard représentant Mme AI et ses colistiers, et de Mme BE.
Une note en délibéré présentée pour M. Y Z, Mme AA AB, M. AC AD, Mme AE AF, M. AG AH a été enregistrée le 2 février 2021.
Une note en délibéré présentée pour Mme AI, M. AJ, Mme BF BG, M. BU, Mme AL, M. AM, Mme AN, M. AO, Mme AU- BI, M. AQ, Mme AR, M. AR, Mme AS, M. AT, Mme AU, M. AV, Mme AW, M. AX, Mme AY, Mme AZ, M. BA, Mme BB, M. BC a été enregistrée le 3 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales du second tour du scrutin qui s’est déroulé le 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Digne-les- Bains, et des conseillers communautaires, le décompte des suffrages a attribué 1 699 voix à la liste « Ambitions pour Digne-les-Bains » conduite par Mme BJ AI, qui a ainsi obtenu 23 sièges au conseil municipal et 15 sièges au conseil communautaire, et 1 696 voix à la liste conduite par M. Z « Terre dignoise – devoir d’agir », qui a obtenu 5 sièges au conseil municipal et 3 sièges au conseil communautaire. Les listes conduites par M. BK, Mme BL et Mme BE ont respectivement recueilli 783 voix, 624 voix et 427 voix. M. Z et quatre de ses colistiers demandent au Tribunal d’annuler les résultats des opérations électorales.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 76-1 du code électoral : « Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l’autorité qui a dressé l’acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur requérant. / Le défaut de réception par le maire du volet d’une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin. ».
3. Les protestataires soutiennent que les opérations de vote ont été entachées d’irrégularités dès lors que six personnes ont pu voter alors même que les procurations dont elles bénéficiaient n’avaient pas été inscrites sur le registre d’émargement. Toutefois il résulte de l’instruction que la procuration de Mme BM a été adressée par courriel au bureau de vote n°1, dont elle dépendait, après vérification du bureau des élections de la mairie de Digne-les-Bains le jour de l’élection. Il en va de même pour la procuration accordée par M. BN, et dressée au commissariat de Nice, dont la lecture permet de confirmer qu’elle avait été accordée pour les deux tours de l’élection. Par suite, les bureaux de vote concernés ont pu valablement accepter le vote par procuration de cette électrice, et de M. BN. Par ailleurs, il résulte de la liste des procurations du bureau n°10 de la commune que la procuration de M. d’Orsi avait bien été enregistrée le 28 juin 2015 à 9 heures 15, que la procuration de Mme BO concernant le second tour de scrutin avait été prise en compte le jour de l’élection, et que la procuration établie pour le premier tour a été envoyée par le commissariat de Villeneuve-la-Garenne, après un contact téléphonique pour une prise en compte le 15 mars 2020. De même Mme BP pouvait voter pour le compte de M. BQ dès lors que cet électeur lui avait donné procuration pour voter au premier tour des élections, en application de l’article 6 du décret du 27 mai 2020 relatif au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, au terme duquel les procurations établies en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 restent valables
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pour le second tour reporté. En revanche, il résulte de l’instruction que le commissariat auprès duquel Mme AY avait établi sa procuration n’a transmis qu’un extrait de son registre des procurations, et non la procuration elle-même ou le volet destiné à la mairie, de sorte que ce vote, irrégulièrement exprimé, doit être retranché tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par la liste conduite par Mme BJ AI.
4. En second lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral :
« Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 64 de ce code :
« Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : « l’électeur ne peut signer lui-même ». ». Aux termes de l’article R. 76 de ce code : « A la réception d’une procuration dont la validité n’est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l’encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire (…) / Les indications portées à l’encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d’émargement. / A la réception d’une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d’émargement seulement (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d’impossibilité dûment mentionnée sur la liste d’émargement. Ainsi, la constatation d’un vote par l’apposition, sur la liste d’émargement, soit d’une croix, soit d’une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu’il soit fait mention d’un empêchement de l’électeur de signer lui-même ou d’un vote par procuration, ne peut être regardée comme garantissant l’authenticité de ce vote.
6. Les protestataires soutiennent en des termes suffisamment précis, assortis des éléments concrets et des justificatifs permettant d’apprécier le bien-fondé de leur grief, que les signatures de quatre électeurs ayant voté dans le bureau de vote n° 1 sous les numéros 260, 425, 495, 881, de deux électeurs ayant voté dans le bureau de vote n° 2 sous les numéros 207 et 822, de cinq électeurs ayant voté dans le bureau de vote n° 3 sous les numéros 424, […], […], 796, 801, d’un électeur ayant voté dans le bureau de vote n° 4 sous le n° 678, de cinq électeurs ayant voté dans le bureau de vote n° 5 sous les numéros 15, 338, […], […] et […], de huit électeurs ayant voté dans le bureau de vote n° 6 sous les numéros 91, […], […], […], […], […], 810, 887, de onze électeurs ayant voté dans le bureau de vote n° 7 sous les numéros 6, 11, 7, […], […], […], […], […], 1022, 1051, 1052, de six électeurs ayant voté dans le bureau de vote n° 8 sous les numéros 12, 168, […], […], […],
[…], de quatre électeurs ayant voté dans le bureau de vote n° 9 sous les numéros 10, 333, 574, 918, de trois électeurs ayant voté dans le bureau de vote n°10 sous les numéros 45, […], 826, de cinq électeurs ayant voté dans le bureau e vote n° 11 sous les n°249, […], […], […], 771, de deux électeurs ayant voté dans le bureau de vote n° 12 sous les numéros 843 et 718 présentent des différences significatives entre les deux tours de scrutin ou d’autres anomalies importantes sans justifications. Il résulte de l’instruction que certaines de ces différences ne sont pas manifestes et que d’autres s’expliquent par la gêne résultant de l’installation de vitres en plexiglas pour des raisons sanitaires, par le recours à une procuration, à une signature abrégée, ou par le fait que certaines électrices ont signé en utilisant alternativement leur patronyme et leur nom d’épouse, les signatures correspondantes pouvant alors être regardées comme émanant d’un même électeur pour les deux tours de scrutin. Cependant, il résulte de l’instruction que les signatures des électeurs ayant voté dans le bureau n° 3 sous le n° […], dans le bureau n° 6 sous le n° […], dans le bureau
n° 7 sous le n°1051, dans le bureau n° 8 sous les numéros […], […], 333, 574, dans le bureau n° 10 sous le n° 826, dans le bureau n° 11 sous les numéros 249, […], […] et 771, dans le bureau n° 12 sous le n° 718 présentent des différences significatives et qui demeurent, en dépit des éléments
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avancés par les défendeurs, inexpliquées entre les deux tours. Par suite, ces treize signatures ne garantissant pas l’authenticité du vote de ces électeurs, les suffrages correspondant doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés. Dès lors que la requête avait précisément identifié les émargements mis en cause et les éléments venant appuyer leur grief, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir qu’une telle appréciation conduirait à inverser à leur détriment le fardeau de la preuve. Ces treize suffrages doivent, dès lors, être hypothétiquement retranchés tant du nombre de suffrages exprimés que de ceux recueillis par la liste de Mme BJ AI.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le nombre de suffrages devant être retranchés du total des suffrages exprimés et des voix obtenues par la liste conduite par Mme AI s’établissant ainsi à quatorze, et compte tenu de l’écart de trois voix qui sépare les deux premières listes en présence au second tour, ces irrégularités doivent être regardées comme ayant altéré la sincérité du scrutin. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs invoqués par M. Z et ses colistiers à l’appui de leur protestation, il y a lieu d’annuler les opérations électorales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 auxquelles il a été procédé pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Digne-les-Bains.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. Z qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars 2020 et 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Digne-les-Bains sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme AI et ses colistiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Mendes Constante, mandataire de M. Y Z, de Mme AA AB, de M. AC AD, de Mme AE AF et de M. AG AH, à Me Menard, mandataire de Mme BJ AI, de M. BR AJ, de Mme BS AK, de M. BT BU, de Mme BV AL, de M. BW AM, de Mme BX AN, de M. BY AO, de Mme BZ AU- BI, de M. CA AQ, de Mme CB AR, de M. CA AR, de Mme CC AS, de M. CD AT, de Mme CC AU, de M. CA AV, de Mme CE AW, de M. CF AX, de Mme CG AY, de Mme CH AZ, de M. CA BA, de Mme CI BB, de M. CJ BC, à Mme CK CL, à M. Y CM, à M. BW CN, à Mme CO CP, et à Mme CQ CR BE.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente, Mme BD, première conseillère, M. Jorda, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
S. BD A. Menasseyre
Le greffier,
signé
A. CS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-643 du 27 mai 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
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