Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 23 juin 2022, n° 1910918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1910918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2019, Mme B D et M. F E demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2019 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a déclaré en état de péril le bâtiment A de l’immeuble situé 15B Allée du Commandant C à Nantes et les a mis en demeure de réaliser les travaux destinés à remédier à cet état ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2019 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a déclaré en état de péril le bâtiment B de cet immeuble et les a mis en demeure de réaliser les travaux destinés à remédier à cet état ;
Ils soutiennent que :
— l’arrêté relatif au bâtiment B a été pris sans que l’ensemble des copropriétaires aient été informés de la procédure de péril ;
— cet arrêté ne leur a pas été notifié ;
— les travaux que la présidente de Nantes Métropole leur a enjoint de réaliser ne pouvaient être définis tant que l’expert judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance de Nantes n’avait pas lui-même remis son rapport concernant les travaux à réaliser dans leur logement ;
— les arrêtés reposent sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2020, Nantes Métropole, représentée par Me Yves Claisse, demande au tribunal de rejeter les conclusions de la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas opérants ; en tout état de cause, ils ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 28 mars 2022.
Un mémoire, présenté par Mme D et M. E, a été enregistré le 11 mai 2022.
Un mémoire, présenté pour Mme D et M. E, a été enregistré le 23 mai 2022.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré du non-lieu à statuer, d’une part, sur les conclusions tendant à l’annulation des articles 2 à 4 de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 relatif à la procédure de péril affectant le bâtiment A, d’autre part, sur les conclusions tendant à l’annulation des articles 2 à 4 de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 20 août 2019 relatif à la procédure de péril affectant le bâtiment B.
Des observations en réponse, présentées par Mme D et M. E, ont été enregistrées le 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mai 2022 :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Laura Jaud, représentant Mme D et M. E, et celles de Me Aurélia Coquillon, substituant Me Claisse, représentant Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation () des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article
L. 511-2. () « . Selon les dispositions alors inscrites au premier alinéa du I de l’article L. 511-2 de ce code : » Le maire, par un arrêté de péril pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine () en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition () ".
2. Aux termes des dispositions du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, « () les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles () L. 511-1 à L. 511-4, () du code de la construction et de l’habitation. (). ».
3. Au 15 bis Allée du Commandant C à Nantes (Loire-Atlantique) est implanté un immeuble composé de quatre bâtiments. Le bâtiment A de cet immeuble, dont la façade principale donne sur cette voie publique, comprend lui-même quatre niveaux surmontés de combles aménagés. Le bâtiment B de cet immeuble correspond à des dépendances, décrites comme contenant trois caveaux surmontés d’un grenier.
4. Concernant le bâtiment A, par un arrêté du 1er août 2019, pris sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation relatives à la procédure dite de « péril ordinaire », la présidente de Nantes Métropole, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat, a prescrit à différents copropriétaires de l’immeuble la réalisation d’un certain nombre de travaux destinés à remédier à des désordres affectant les poutres situées sous le sol des pièces humides du logement situé au 1er étage appartenant à Mme B D et M. F E, les façades du puits de lumière édifié sur le mur pignon Est du bâtiment, la façade Nord-Ouest de ce bâtiment donnant sur la cour commune intérieure, la façade Est du patio et le palier haut du quatrième étage. Par un arrêté du 4 août 2021, la présidente de Nantes Métropole, après avoir estimé que l’ensemble de ces travaux avaient été exécutés et qu’il avait été mis fin à l’état de péril ayant affecté le bâtiment A, a abrogé l’ensemble des dispositions de son arrêté du 1er août 2019.
5. Concernant le bâtiment B, par un arrêté du 20 août 2019, pris sur le fondement des mêmes dispositions du code de la construction et de l’habitation, la présidente de Nantes Métropole, a prescrit à différents copropriétaires de l’immeuble la réalisation d’un certain nombre de travaux destinés à remédier à des désordres affectant la structure en bois de l’intérieur du bâtiment, la charpente et la couverture, ainsi qu’au risque d’effondrement de l’escalier, du plancher et des cloisons intermédiaires. Cet arrêté du 20 août 2019 a cependant été abrogé par l’article 1er d’un arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 16 mars 2020, mais l’article 2 de ce même arrêté a prescrit de nouveau la réalisation de ces mêmes travaux sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation.
6. Mme D et M. E sont au nombre des copropriétaires auxquels incombe la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté du 1er août 2019 concernant le bâtiment A et l’arrêté du 20 août 2019 concernant le bâtiment B. Ils demandent l’annulation de ce dernier arrêté et doivent être regardés, s’agissant de leur recours dirigé contre l’arrêté du 1er août 2019, comme sollicitant exclusivement son annulation en tant qu’il ne prescrit pas, parmi les travaux nécessaires pour remédier à la fragilité des poutres supportant le sol des pièces humides de leur logement, la réalisation d’un traitement lié à la présence de la « Petite Mérule ».
7. La contestation d’un arrêté de péril ordinaire, pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-1 et du I de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation relève du plein contentieux.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2019 en tant qu’il ne prescrit pas la réalisation d’un traitement lié à la présence de la « Petite Mérule » :
8. Il résulte de l’instruction que la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté de péril du 1er août 2019, en ce qui concerne les poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme D et M. E, procède des constatations, qu’a faites siennes la présidente de Nantes Métropole, retracées dans le rapport de l’architecte mandaté par cet établissement qui a été établi le 28 juin 2018. Il ressort des termes de ce rapport que l’architecte a indiqué qu'« aucune trace d’activité de mérules () n’a été observée suivant le rapport des sociétés SEMHV, ACCEO et Chaille ». Mme D et M. E font au contraire valoir qu’il existe bien des traces d’activité de mérules, lesquelles rendaient nécessaire la prescription de travaux spécifiques, consistant en la réalisation d’un traitement du bois par un produit spécialement destiné à lutter contre ce champignon lignivore. En défense, Nantes Métropole relève que « la question de savoir s’il y a ou non présence de 'la petite mérule’ dans l’immeuble est particulièrement sans intérêt puisque les arrêtés litigieux n’ont manifestement pas été pris au regard de cette circonstance () Il n’y a donc pas lieu pour l’exposante de s’attarder sur cet argument non pertinent et ne remettant pas en cause le caractère bien fondé des arrêtés litigieux ».
9. A l’appui de leurs dires, Mme D et M. E se prévalent d’une note du 5 septembre 2016, établie par l’expert désigné par l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nantes du 31 mars 2016 dans le cadre d’un litige lié à l’ensemble des désordres affectant leur appartement, qu’ils ont acquis le 18 mars 2014, dus notamment à la présence de champignons lignivores. Il ressort des termes de cette note que des traces de pourriture cubique ont été découvertes sur les solives situées sous l’évier de la cuisine et que le champignon lignivore à l’origine de cette pourriture cubique est la « Petite Mérule ». Ces constats procèdent d’analyses en laboratoire diligentées par l’expert judiciaire, alors que ceux de l’expert mandaté par Nantes Métropole ont été effectués sur la seule base de la lecture d’un rapport de trois sociétés, dont l’expert judiciaire a relevé d’ailleurs qu’il ne concernait pas l’appartement de
Mme D et M. E. Il résulte de l’instruction, et en particulier des termes de la note d’expertise du 5 septembre 2016, que la « Petite Mérule » est "capable de fabriquer de longs cordons hyphaux qui, une fois raméfiés, servent à transporter de l’eau et sont appelés syrrotes [lesquels] permettent à la Petite Mérule de se développer rapidement, parfois dans des conditions défavorables et de traverser les maçonneries« , de sorte que, quand bien même l’expert mandaté par Nantes Métropole n’a pas relevé sa présence, ce champignon lignivore était, eu égard aux désordres constatés, de nature à justifier l’édiction, par la présidente de cet établissement, d’une prescription de travaux consistant en la réalisation d’un traitement spécifique du bois. Or, il est constant que l’arrêté du 1er aout 2019 ne prescrit aucun traitement du bois et, dès lors, aucun traitement contre la présence de la »Petite Mérule« . Certes, le rapport du 1er juillet 2021 de l’expert mandaté par Nantes Métropole, au regard duquel la présidente de cet établissement a prononcé la mainlevée de l’arrêté de péril du 1er août 2019 pour ce qui concerne les travaux qu’il prescrit, précise que le traitement du bois a été réalisé, mais il ne résulte pas de l’instruction, eu égard, au surplus, aux termes du mémoire en défense de Nantes Métropole cités au point précédent, que ce traitement aurait permis de remédier à la présence de la »Petite Mérule".
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’ils soulèvent, que Mme D et à M. E sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 en tant qu’il ne met pas en demeure les copropriétaires concernés de réaliser des travaux de traitement, liés à la présence de la « Petite Mérule », du bois des poutres supportant le sol des pièces humides de leur logement, étant précisé que, par un jugement n° 1907867, 1910617 et 2109930 de ce jour, le tribunal a annulé, au motif qu’elles étaient entachées d’un vice de procédure, les dispositions de cet arrêté du 1er août 2019 mettant en demeure ces mêmes copropriétaires de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage de ces poutres.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 août 2019 relatif au bâtiment B :
11. Il résulte de l’instruction que, comme cela a été indiqué au point 5, l’article 1er de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 16 mars 2020 a abrogé l’ensemble des dispositions de l’arrêté pris par cette même autorité le 20 août 2019. L’abrogation de ces dispositions, quand bien même elles ont produit des effets, prive d’objet les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté. Toutefois, cet arrêté du 20 août 2019 ayant été remplacé par les dispositions des articles 2 et suivants de l’arrêté du 16 mars 2020 qui sont de même portée, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de ce nouvel arrêté.
12. Il résulte des dispositions précitées du premier alinéa du I de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales que la présidente d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat, à laquelle le maire a transféré les pouvoirs prévus en application des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, ne peut prendre un arrêté de péril qu’à l’issue d’une procédure contradictoire.
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 511-6 du même code : « Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d’un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l’article L. 511-2, l’information prévue par l’article R. 511-1 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours. / Le syndic dispose alors, pour présenter des observations, d’un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l’information faite par le maire. ».
14. Il résulte de l’instruction qu’en vue de l’édiction de l’arrêté du 16 mars 2020 relatif à la procédure de péril concernant le bâtiment B, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant C à Nantes, pris en la personne du syndic, a été rendu destinataire d’un courrier l’informant de l’engagement de cette procédure de péril, lui communiquant en particulier le rapport de l’expert mandaté par Nantes Métropole concernant le bâtiment B et l’invitant à présenter ses observations. Par suite, l’arrêté du 16 mars 2020 ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 511-6 du code de la construction et de l’habitation.
15. En deuxième lieu, Mme D et M. E soutiennent que les travaux qu’ils ont été mis en demeure de réaliser par l’arrêté de péril relatif au bâtiment B ne pouvaient pas être prescrits tant que l’expert, désigné par l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nantes du 31 mars 2016 mentionnée au point 9, dans le cadre d’un litige lié à l’ensemble des désordres, dus notamment à la présence de champignons lignivores, affectant leur appartement qu’ils ont acquis le 18 mars 2014, n’avait pas remis son rapport définitif. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’expertise judiciaire, qui a, au demeurant, donné lieu à la remise d’un rapport définitif le 28 février 2020, ait concrètement porté sur l’état du bâtiment B. Par suite, le moyen des requérants énoncé ci-dessous doit, en tout état de cause, être écarté.
16. En dernier lieu, la circonstance que des copropriétaires, mis en demeure de réaliser des travaux en vertu d’un arrêté de péril, ne se soient pas vu notifier cet arrêté a trait à une formalité qui influe seulement sur l’opposabilité des voies et délais de recours pour le contester et qui est, par suite, sans incidence sur la légalité d’un tel arrêté. Dans ces conditions, Mme D et M. E ne peuvent utilement soutenir qu’ils n’auraient pas été rendus destinataires de l’arrêté de péril du 16 mars 2020 concernant le bâtiment B en litige.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 20 août 2019 relatif à la procédure de péril affectant le bâtiment B et que les conclusions à fin d’annulation des dispositions des articles 2 et suivants de son arrêté du 16 mars 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D et M. E, qui ne sont pas au demeurant les parties perdantes dans la totalité de cette instance, une somme à verser à Nantes Métropole au titre des frais susceptibles de lui être remboursés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 relatif au bâtiment A est annulé en tant qu’il ne met pas en demeure les copropriétaires concernés de réaliser des travaux, liés à la présence de la « Petite Mérule », de traitement du bois des poutres des pièces humides du logement appartenant à Mme D et à M. E.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 20 août 2019 relatif au bâtiment B.
Article 3 : Le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D et M. E est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et M. F E, ainsi qu’à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Nathalie Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
D. G
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
No 1910918
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