Rejet 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 janv. 2021, n° 2100024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2100024 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2100024
M. C… et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme D… H…
Juge des référés
La présidente du tribunal administratif, juge des référés Ordonnance du 8 janvier 2021
54-035-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. F… C…, Mme E… B… et Mme A… I… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé les horaires particuliers d’application des interdictions de sortie du lieu de résidence et de l’accueil du public dans certains établissements jusqu’au 18 janvier 2021 inclus dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
2°) de rappeler l’impérieuse nécessité de protéger nos libertés individuelles qui constituent le fondement même de notre démocratie et l’obligation qu’à le pouvoir exécutif, notamment à travers ses représentants, de n’y porter atteinte qu’avec parcimonie, en tout dernier recours et seulement en cas d’absolue nécessité ;
3°) subsidiairement, de suspendre ledit arrêté.
Ils soutiennent que :
-ils habitent dans les zones concernées par l’arrêté attaqué, sont en conséquence impactés par les mesures prises par cet arrêté et ont donc un intérêt à agir ;
-la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’arrêté attaqué apporte une restriction supplémentaire aux libertés individuelles, et notamment celles d’aller et venir et d’entreprendre, par rapport aux mesures déjà mises en place par le Premier ministre par son décret du 29 octobre 2020 ;
- l’avancement du couvre-feu à 18 heures porte atteinte aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et de venir et la liberté d’entreprendre ;
-cette mesure n’est pas proportionnée au regard des conséquences qu’elle implique pour les personnes concernées. Elle est dépourvue de caractère approprié le virus ayant sa propre cinétique de circulation qu’aucun spécialiste n’est à ce jour capable d’expliquer, elle n’aura pas d’effet sur l’évolution de l’épidémie ainsi que l’a démontré le couvre-feu mis en
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place en octobre 2020, qui n’a pas produit les effets escomptés ; elle aura au contraire des effets contreproductifs en concentrant la circulation des personnes sur des créneaux horaires plus restreints; elle est contradictoire avec l’autorisation d’ouverture chaque dimanche de janvier accordée aux commerces par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 31 décembre 2020. La mesure contestée est faussement limitée dans le temps au 18 janvier 2021 puisque le préfet a indiqué sur BFMTV que «la date de fin d’application n’est pas définie ». Elle s’applique indifféremment à tout le département et est en conséquence trop générale, alors que la circulation du virus ne peut pas être identique sur tout le département compte tenu de ses particularités géographiques. Elle n’est fondée objectivement ni par l’évolution du taux d’incidence, qui dépend du nombre de tests effectués, qui a cru massivement sur la dernière quinzaine de décembre 2020 en vue des fêtes de fin d’année en famille, ni par le taux annoncé d’occupation des lits en réanimation, qui n’est pas justifié, dont on ignore s’il concerne la région Grand-Est ou le seul département de la Meurthe-et-Moselle, et ne reflète pas les données de santépubliquefrance.fr sur le nombre de personnes en réanimation pour le département, ni par le déclenchement du plan blanc le 15 décembre 2020 par le CHRU de Nancy, dont il apparaît qu’il ne concerne que Nancy. D’autres mesures plus efficaces et moins attentatoires aux libertés pouvaient être mises en œuvre, telles que le déploiement en priorité sur le département de la vaccination ou le transfert des patients hospitalisés vers des zones moins touchées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté attaqué s’inscrit dans un contexte d’aggravation préoccupante de la situation sanitaire. En dépit des mesures rigoureuses prises par les pouvoirs publics afin de réduire les risques de contagion, la pandémie de covid-19 qui frappe la France depuis plusieurs mois est à l’origine d’une grave crise sanitaire ayant causé plus de 66 000 décès. Si des mesures départementales ont été prises, telles que le port du masque au sein de périmètres déterminés, l’évolution de l’épidémie au niveau local a justifié, le 5 septembre 2020, l’inscription du département de Meurthe-et-Moselle à l’annexe 2 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 qui recense les zones de circulation active du virus et son classement en situation de « vulnérabilité élevée » par Santé publique France le 7 septembre 2020. Face à l’accélération de la circulation du virus, le Président de la République a déclaré l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire par décret du 14 octobre 2020 et, le 22 octobre 2020,
54 départements dont celui de Meurthe-et-Moselle ont été placés en zone de couvre-feu de 20 heures à 6 heures, avec l’objectif de limiter la propagation du virus et, ainsi, d’éviter de saturer le système de soins et de ne pas avoir à reconfiner totalement la population ce qui aurait des conséquences particulièrement grave en termes économiquement, socialement et humainement. L’option du couvre-feu fait suite aux expériences probantes menées en Australie ou en Guyane. La situation épidémiologique dans la région Grand-Est s’est toutefois lourdement dégradée au cours des derniers jours, avec une circulation active du virus à un niveau élevé
(12009 nouveaux cas sur la semaine 53-20 contre 10284 sur la semaine précédente), une forte augmentation du taux de positivité (7,2 % sur la semaine 53-20 contre 4 % la semaine précédente), un taux d’incidence des personnes de plus de 65 ans de 235 cas pour 100 000 habitants au niveau régional contre 143 cas au niveau national, une activité covid-19 soutenue dans les cinq associations SOS Médecins de la région, les structures d’urgence des établissements de santé et les services hospitaliers, y compris les services de soins critiques. Il ressort de l’avis de l’ARS Grand-Est du 1er janvier 2021 que le département de la Meurthe-et-
Moselle n’est pas épargné par la dégradation de la situation sanitaire qui est actuellement au cœur de la troisième vague alors que la campagne de vaccination débute. Par ailleurs une
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nouvelle souche du covid-19 observée au Royaume-Uni et désormais présente en France pourrait rendre le virus 40 à 70 % plus transmissible et a justifié un reconfinement en Grand-Bretagne ;
-les requérants n’apportent aucun élément concret et ne se prévalent d’aucune circonstance particulière qui justifieraient l’intervention du juge dans le bref délai de 48 heures prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d’urgence requise par ces dispositions n’est en conséquence pas remplie ;
-le Conseil d’Etat a refusé de suspendre l’article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant aux préfets de département l’instauration d’un couvre-feu. L’arrêté attaqué se fonde sur l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020. Il est proportionné à l’objectif de santé publique poursuivi puisqu’il est limité dans le temps et l’espace en s’appliquant, à ce jour, jusqu’au 18 janvier 2021 dans le département de la Meurthe-et-Moselle dans un souci de cohérence et de lisibilité de l’action publique, il est justifié par des circonstances locales de dégradation de la situation épidémiologique dans le département ainsi que cela ressort de sa motivation, il est nécessaire puisque les mesures prises jusqu’à présente n’ont pas permis d’endiguer la propagation du virus, il prévoit un régime dérogatoire permettant certains déplacements listés. Dès lors l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation n’est pas établie. Par ailleurs les requérants n’apportent aucun élément probant susceptible de démontrer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, alors que l’interdiction ne porte que sur une période de 14 nuits et que l’Etat a prévu un renforcement du dispositif de soutien aux commerces situés en zone de couvre-feu. Enfin, la mesure attaquée est une mesure de police administrative à finalité préventive nécessaire pour empêcher en amont toute aggravation de la situation sur le département et anticiper toute circulation active du virus susceptible de saturer les capacités hospitalières, alors que l’ARS du Grand-Est a demandé dès le 23 octobre 2020 à tous les établissements de santé de la région de déclencher leur plan de mobilisation interne dit « plan blanc ». Les données chiffrées émanant d’organismes publics ne sont pas sérieusement contestées par les requérants qui se bornent à les remettre en cause alors mêmes qu’ils ne contestent pas la réalité de l’accélération de la circulation du virus. Après ses résultats épidémiologiques en Guyane, l’efficacité du couvre-feu n’est plus à démontrer et permet, tout en préservant la situation économique des zones concernées, d’éviter les rassemblements de personnes dans les lieux privés où les gestes barrières ne sont pas ou peu respectés. La circonstance que les commerces aient été autorisés à ouvrir les dimanches de janvier 2021 est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de santé publique ; le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2021 :
- le rapport de Mme H…,
- les observations de M. C…, requérant, qui reprend les termes de la requête et fait plus particulièrement valoir que ce recours répond à une profonde inquiétude de sa part et de plusieurs citoyens face aux atteintes portées aux libertés individuelles. Il souligne que la
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condition d’urgence est remplie, eu égard à la situation des entreprises qui est critique, voire dramatique, ainsi que l’illustrent les propos du directeur de la CPME du Grand-Est dans le journal Le Figaro qui ont été versés au dossier de la requête. L’avancement de la mesure de couvre-feu à 18 heures annihile la possibilité des entreprises de la restauration de pratiquer la vente à emporter et a également un effet néfaste sur les autres commerces qui réalisent 25 % de leur chiffre d’affaires sur la tranche horaire 18-20 heures. Le préfet n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’utilité de la mesure adoptée; il ne démontre notamment pas la réalité des effets de cette mesure sur l’évolution de l’épidémie. M. C… conteste l’interprétation des taux
d’incidence et de positivité, sur lesquels se fonde le préfet pour porter atteinte aux libertés fondamentales, dès lors que ces taux sont très fortement dépendants du nombre de tests effectués et ne peuvent en conséquence refléter l’évolution de l’épidémie. L’augmentation de ces taux en fin d’année résulte directement et mécaniquement de la campagne massive de tests effectués sur la dernière quinzaine de décembre 2020 en vue de sécuriser les fêtes de fin d’année. Ces taux ont
d’ailleurs fortement chuté après les fêtes.
-et les observations de M. G…, chef du bureau des polices administratives, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui reprend les termes du mémoire en défense et souligne plus particulièrement que les mesures prises par le préfet dans le cadre de la crise sanitaire font toutes
l’objet d’une concertation approfondie et régulière avec l’agence régionale de santé, les élus et les différents interlocuteurs économiques et sociaux. Elles sont prises dans le souci constant de préserver et de concilier la préservation de la santé des citoyens, les impératifs économiques et sociaux et les libertés. L’arrêté attaqué s’inscrit dans le cadre légal et réglementaire de l’état d’urgence sanitaire qui permet aux préfets de prendre des mesures plus restrictives. Il est justifié au regard de la dégradation de la situation sanitaire dans le département. Il répond à l’objet d’éviter, en amont, une saturation du système de santé et un nouveau reconfinement qui obligerait à une nouvelle fermeture des commerces. Son application sur tout le département répond également à un objectif de lisibilité et de clarté de la mesure, afin d’en renforcer
l’efficacité, par rapport aux départements limitrophes qui ont pris la même mesure, le Luxembourg étant en situation de confinement. Il s’applique à partir de 18 heures, qui est l’heure à laquelle s’effectue des regroupements privés qui sont propices au relâchement des gestes
barrières. prévoit une limite d’application dans le temps, fixée au 18 janvier 2020, date à laquelle la situation fera l’objet d’une nouvelle appréciation et d’une nouvelle concertation avec les interlocuteurs de la préfecture.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience du 8 janvier 2021, à 14h22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (….) et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code: «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui ait demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de
l’audience publique (…) ».
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2. Aux termes de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19: «L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. ». Il résulte de l’article L. 3131-15 du même code que « dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique » prendre un certain nombre de mesures de restriction ou d’interdiction des déplacements, activités et réunions «< strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ». Les 1°, 2° et 5° de cet article permettent notamment au Premier ministre de réglementer ou interdire la circulation des personnes,
d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé et de réglementer l’ouverture d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. L’article L. 3131-16 du même code donne compétence au ministre chargé de la santé pour «prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l’exception des mesures prévues à l’article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12 », ainsi que pour «prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l’article L. 3131-15. » Enfin, aux termes de l’article L. 3131-17: «Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L.
3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions./ Lorsque les mesures prévues aux 1° à 9° de l’article L. 3131-15 et à l’article L. 3131-16 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. ».
3. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des. solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l’aggravation de l’épidémie, la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus a créé un régime d’état d’urgence sanitaire aux articles L. […].3131-20 du code de la santé publique et déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. L’évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020, a organisé un régime de sortie de cet état d’urgence.
4. Une nouvelle progression de l’épidémie a conduit le Président de la République à prendre, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le décret du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence à compter du 17 octobre 2020 à 00 heure sur l’ensemble du territoire national. Par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, le Premier ministre a prescrit un certain nombre des mesures définies à l’article L. 3131-15 du même code. L’article 4 de ce
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décret interdit tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence entre 20 heures et 6 heures du matin, à l’exception de certains déplacements limitativement énumérés. Cet article 4 et l’article 29 du même décret habilitent le préfet de département à adopter des mesures plus restrictives, lorsque les circonstances locales l’exigent, en matière de trajets et de déplacements des personnes, pour réglementer des activités qui ne sont pas interdites par le décret et l’accueil du public, ou encore fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public.
5. Sur la base de ces dispositions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté du 4 janvier 2021 fixant les horaires particuliers d’application des interdictions de sortie du lieu de résidence et de l’accueil du public dans certains établissements jusqu’au 18 janvier 2021 inclus dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par la requête susvisée, M. C…, Mme B… et Mme
I… présentent des conclusions, à titre principal, aux fins d’annulation de cet arrêté et d’injonction, à titre subsidiaire, aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction:
6. Pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Les conclusions aux fins d’injonction qui les accompagnent doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
7. L’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 janvier 2021, applicable dans l’ensemble du département de Meurthe-et-Moselle jusqu’au 18 janvier 2021 inclus, interdit, dans son article 2, les déplacements de personne hors de son lieu de résidence entre 18 heures et 6 heures du matin, à l’exception des déplacements pour les motifs prévus au I de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020, et liste, dans son article 3, les magasins, centre commerciaux et établissements autorisés à accueillir du public, dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 2020, uniquement entre 6 heures du matin et 18 heures.
8. Il résulte de l’instruction que le département de la Meurthe-et-Moselle fait partie, depuis le 5 septembre 2020, des départements classés en zone de circulation active du virus et en situation de vulnérabilité élevée. Il résulte par ailleurs de l’avis de l’ARS du Grand-Est du 1er janvier 2021 concernant la situation épidémique de la Meurthe-et-Moselle qu’en dépit des mesures de confinement et de couvre-feu adoptées au niveau national depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020, les indicateurs sanitaires témoignent, depuis la semaine 51-20, d’une circulation virale tous âges confondus en hausse tant au niveau de la métropole que du département de la Meurthe-et-Moselle dans son ensemble, où le taux
d’incidence est passé à compter du 14 décembre 2020, soit avant la campagne massive de tests de la fin de l’année, au-delà du seuil d’alerte maximal de 250 pour 100 000 habitants, en étant largement supérieur aux taux d’incidence constatés en métropole et dans la région Grand-Est. Chez les personnes de plus de 65 ans, le taux d’incidence du département reste en outre important et supérieur au taux d’incidence pour la population générale. L’analyse fine des bases de données marque également un volume important de cas positifs en diffus, illustrant une
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potentielle contamination large au sein de la population si les gestes barrière ne sont pas appliqués. L’ARS relève aussi l’augmentation régulière de l’activité covid-19 des associations SOS Médecins du département depuis plusieurs semaines, ainsi que celle des structures d’urgence, y compris dans les services de soins critiques, et des hospitalisations à compter du 14 décembre 2020. Il ressort enfin de l’instruction qu’en raison de la forte tension hospitalière en Meurthe-et-Moselle et du caractère préoccupant de l’augmentation du nombre de personnes hospitalisées en raison de la covid-19, y compris en soins critiques, le CHRU de Nancy a déclenché son «plan blanc » le 15 décembre 2020. Les requérants n’apportent aucune contestation sérieuse à ces différentes données, et plus particulièrement à l’analyse faite des taux d’incidence et de positivité qui, contrairement à ce qu’ils soutiennent, tient compte de l’impact du volume de tests effectués sur leur évolution.
9. Compte tenu de l’ampleur et de la rapidité de la propagation du virus dans le département de Meurthe-et-Moselle sur les dernières semaines de l’année 2020, et eu égard également à l’état d’avancement de la compagne de vaccination au niveau national à la date de
l’arrêté attaqué, l’instauration du couvre-feu à 18 heures dans le département de la Meurthe-et- Moselle par l’arrêté attaqué répond à l’impératif sanitaire de limiter de façon urgente cette propagation dans l’ensemble du département et d’éviter la saturation des structures hospitalières de ce territoire. En l’état des connaissances scientifiques, une telle mesure de couvre-feu est de nature à favoriser le contrôle de l’épidémie et est moins restrictive et moins attentatoire aux libertés fondamentales invoquées que ne le serait un nouveau confinement, total ou partiel. Les données épidémiologiques, les tensions existant sur les établissements hospitaliers du département et la nécessité de contrôler efficacement et rapidement la propagation du virus justifient que la mesure attaquée s’applique à l’ensemble du département, d’autant que l’arrêté attaqué n’a pas pour effet d’interdire, durant ce couvre-feu, les déplacements pour les motifs autorisés par le décret du 29 octobre 2020. Par ailleurs, les requérants ne sauraient valablement s’en référer à des déclarations du préfet de Meurthe-et-Moselle faites le 1 janvier 2021 avant
l’édiction de l’arrêté attaqué, et faisant en outre état d’une clause de rendez-vous, pour soutenir que cet arrêté, qui prévoit expressément qu’il s’applique jusqu’au 18 janvier 2021, serait faussement limité dans le temps. Enfin, les requérants n’établissent pas que l’arrêté attaqué serait contradictoire avec l’autorisation délivrée aux commerces de Meurthe-et-Moselle pour ouvrir les dimanches de janvier 2021 et, pour ce motif, illégal.
10. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’avancement à 18 heures du couvre-feu en
Meurthe-et-Moselle est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’évolution de l’épidémie de covid-19 dans ce département et qu’elle ne porte dès lors pas une atteinte manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’entreprendre invoquées par les requérants.
11. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions que les requérants présentent aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 janvier 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er La requête de M. C…, Mme B… et Mme I… est rejetée.
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Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C…, Mme E… B…, Mme A… I… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 8 janvier 2021.
Le juge des référés,
Corinne H…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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