Rejet 22 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 22 juin 2022, n° 2103798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 30 décembre 2021, Mme D F et M. B E, agissant au nom de leur fils mineur, A E, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté leur recours préalable dirigé contre la décision du 30 août 2021 refusant de délivrer à leur fils une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’ordonner à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Oise de réexaminer le dossier de leur fils.
Ils soutiennent que le diabète de type I dont souffre leur fils se manifeste de manière inopinée, ce qui ne lui permet pas de se déplacer aisément sans une assistance humaine et nécessite des rendez-vous médicaux réguliers à Paris, où le stationnement est problématique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la présidente du conseil départemental de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme F et par M. E n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dhiver, présidente ;
— et les observations du représentant du département de l’Oise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 août 2021, la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de délivrer au jeune A E une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Mme D F et M. B E, agissant au nom de leur fils mineur, ont formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par une décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise du 25 octobre 2021. Mme F et M. E demandent l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. » En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. Par ailleurs, en vertu de cette même annexe, le critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si les personnes ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. L’annexe indique que la nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Enfin, elle précise que, concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Il résulte de l’instruction que M. A E, né le 9 mai 2005 et aujourd’hui âgé de 17 ans, souffre de diabète de type 1 entraînant des épisodes d’hypoglycémie, d’asthénie, de tremblements et de syncopes pouvant aller jusqu’à la somnolence extrême ou la perte de connaissance. Si cette pathologie impose une surveillance régulière de l’intéressé, elle n’altère pas une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant un accompagnement permanent par une tierce personne dans les déplacements. En outre, il ne ressort d’aucun des documents fournis que la capacité et l’autonomie de déplacement à pied de M. A E sont, à la date du présent jugement, durablement et significativement réduites, du fait notamment d’une limitation du périmètre de marche à moins de 200 mètres ou du recours systématique à une aide technique ou humaine pour ses déplacements extérieurs. Par suite, la présidente du conseil départemental de l’Oise a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus en refusant d’attribuer à M. A E une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, et à la présidente du conseil départemental de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La présidente,
Signé
M. C La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Allocation ·
- Annulation ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Zoo ·
- Région ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Étude d'impact ·
- Site ·
- Ordures ménagères ·
- Gestion des déchets ·
- Dérogation ·
- Plan régional ·
- Traitement des déchets
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Conseil municipal ·
- Prime ·
- Procuration ·
- Délibération ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Budget ·
- Maire ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Béton ·
- Champagne ·
- Responsabilité ·
- Juridiction administrative ·
- L'etat ·
- Appel en garantie
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
- Mayotte ·
- Département ·
- Service public ·
- Port ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Exécution du contrat ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Contribution ·
- Cotisation salariale ·
- Assurance vieillesse ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Test ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Action sociale ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.