Rejet 9 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 mars 2021, n° 1801592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1801592 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
N° 1801592 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE DE LISSE-EN-CHAMPAGNE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Nadine X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne Mme Violette de Laporte Rapporteur public (2ème Chambre) ___________
Audience du 16 février 2021 Décision du 9 mars 2021 ___________ 39-06-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018, la commune de Lisse-en-Champagne, représentée par Me Corinne Soly, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Entreprise générale de travaux publics et particuliers La Marnaise, l’Etat et la société Béton Matériaux et Construction (BEMACO) à lui verser la somme de 100 000 euros à titre provisionnel en réparation de ses préjudices matériel et immatériel ;
2°) de mettre à leur charge solidairement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de les condamner solidairement aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Elle soutient que la responsabilité décennale de la société Entreprise générale de travaux publics et particuliers La Marnaise, l’Etat et BEMACO est engagée en raison de l’existence avérée de fuites sur une citerne d’eau destinée à servir de réserve d’eau contre l’incendie, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Par un mémoire en défense, enregistré 1er décembre 2018, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
N° 1801592 2
Il soutient que l’Etat, maître d’œuvre, ne peut être tenu responsable des désordres allégués.
Par un mémoire en défense, enregistré 1er février 2019, la société Béton-Matériaux et Construction, représentée par Me Stéphane Zine conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête,
- à titre subsidiaire, à être garantie par la société La Marnaise et l’Etat des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- en tout état de cause, à la condamnation de la commune de Lisse-en-Champagne, sinon solidairement de la société La Marnaise et de l’Etat à supporter les entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
- à ce que le tribunal mette à la charge de la commune de Lisse-en-Champagne, sinon solidairement de la société La Marnaise et de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ellel soutient que : à titre principal :
- le maire ne justifie pas être habilité à ester en justice ;
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur une demande de provision en dehors de la procédure d’un référé ;
- elle est incompétente pour statuer sur les conclusions de la commune de Lisse-en- Champagne à son encontre alors que le contrat qui lie la société BEMACO à la société La Marnaise est un contrat de droit privé ; à titre subsidiaire :
- la demande de provision est sérieusement contestable, prématurée et non fondée ;
- l’article 1792-4 du code civil n’est pas applicable au simple fournisseur de produits béton ;
- les travaux ont été réalisés il y a plus de dix ans ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2019, la commune de Lisse-en- Champagne demande au tribunal à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise ordonnée par la Cour d’appel de Reims le 29 août 2017 ; à titre subsidiaire, elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 27 septembre 2019, le préfet de la Marne conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et demande, en outre, à être garanti de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Il soutient, en outre, que les premiers éléments de l’expertise indiquent que le produit béton livré par BEMACO est en cause.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2020, le préfet de la Marne conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que les désordres sont dus à un défaut de fabrication des anneaux.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2020, la société Béton-Matériaux et Construction conclut au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2020, le préfet de la Marne conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
N° 1801592 3
Par un mémoire en défense, enregistré 23 novembre 2020, la société Béton-Matériaux et Construction conclut :
- à l’incompétence de la juridiction administrative ;
- au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a la qualité de fabricant-fournisseur. Les blocs en béton préfabriqués qu’elle a fabriqués et fournis à l’entreprise La Marnaise et qui ont été assemblés par celle-ci ne présentaient pas de technicité particulière ou d’exigences spécifiques ou encore de schémas complexes.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2020, la commune de Lisse-en-Champagne demande au tribunal :
- à titre principal, de condamner solidairement la société Entreprise générale de travaux publics et particuliers La Marnaise et la société Béton Matériaux et Construction (BEMACO) à lui verser les sommes de 17 227,20 euros TTC au titre du coût de la remise en état de la citerne avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018, 50 545,45 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 29 juillet 2008 au 30 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 4 098,28 euros en réparation du même préjudice au 1er décembre 2020 jusqu’à la remise en état de la citerne, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Entreprise générale de travaux publics et particuliers La Marnaise, l’Etat et la société Béton Matériaux et Construction (BE.MA.CO) à lui verser les sommes de 17 227,20 euros TTC au titre du coût de la remise en état de la citerne avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018, 50 545,45 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 29 juillet 2008 au 30 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 4 098,28 euros en réparation du même préjudice au 1er décembre 2020 jusqu’à la remise en état de la citerne, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- d’ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière ;
- de rejeter les conclusions de la société BEMACO et du préfet de la Marne ;
- de condamner la société La Marnaise, l’Etat et la société BEMACO aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
- de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société BEMACO a fabriqué les éléments en béton spécifiquement pour servir de citerne à l’exclusion de tout autre usage, a fourni les joints et a appliqué une résine ; sa responsabilité est engagée ;
- la responsabilité de la société La Marnaise en sa qualité de constructeur de l’ouvrage est engagée ;
N° 1801592 4
- la responsabilité de l’Etat sera engagée dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’une étude géotechnique aurait dû être menée ;
- la remise en état de la citerne implique un chemisage intérieur estimé à 17 227,20 euros TTC ;
- la commune subit un préjudice de jouissance occasionné par l’impossibilité d’assurer une protection maximale à ses habitants, estimé à 4 098,28 euros par an représentant 1/10e de la valeur de la citerne.
Les parties ont été informées le 10 février 2021, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d’appel en garantie présentées par la société BEMACO à l’encontre de la société La Marnaise dès lors qu’il existe un contrat de droit privé entre ces deux sociétés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme de Laporte, rapporteur public,
- et les observations de Me Soly, représentant la commune de Lisse-en-Champagne et de Mme Palseur-Ploix, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion de la réfection de son réseau d’adduction potable, la commune de Lisse- en-Champagne a décidé la construction d’une citerne d’eau contre l’incendie, semi-enterrée, d’une capacité de 120 m3 pour un montant de 43 835,60 euros HT. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la direction départementale de l’équipement de la Marne et les travaux de construction ont été réalisés par la société La Marnaise à partir d’éléments préfabriqués obtenus auprès de la société BEMACO. Les travaux ont débuté le 12 novembre 2007 et ont été réceptionnés sans réserve le 10 septembre 2008 avec effet au 28 juillet 2008. A la suite de constatations de baisse inexpliquée du niveau d’eau, la commune de Lisse-en-Champagne a obtenu la désignation d’un expert par le juge judiciaire. Le rapport de ce dernier met en évidence l’existence de fuites d’eau. La commune, en conséquence, demande au tribunal de condamner solidairement à titre principal, la société La Marnaise et la société BEMACO, et à titre subsidiaire la société La Marnaise, l’Etat et la société BEMACO à lui verser la somme de 71 870,93 euros en réparation de ses préjudices.
N° 1801592 5
Sur l’exception d’incompétence opposée par la société BEMACO :
2. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. La société BEMACO a fabriqué et fourni des anneaux en béton préfabriqués qui ont ensuite été assemblés et posés par l’entreprise La Marnaise. Ainsi, elle a participé à l’exécution des travaux en litige, tout en n’étant pas liée au maitre de l’ouvrage par un contrat de droit privé. Par suite, l’exception d’incompétence, tirée de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions présentées par la commune de Lisse-en-Champagne à son encontre, doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du maire au nom de la commune :
3. La présentation d’une action devant la juridiction administrative par un avocat ne dispense pas le tribunal de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. A l’appui de sa requête, la commune de Lisse-en-Champagne a produit la délibération de son conseil municipal du 25 février 2015 autorisant le maire à exercer une action en justice à l’encontre de la société La Marnaise dans le cadre du litige concernant la réalisation d’une citerne incendie enterrée. Par sa délibération du 13 septembre 2019, il a étendu l’action à l’encontre de toutes les personnes ayant eu à connaitre de l’opération. Cette dernière a régularisé la requête initialement présentée par la commune de Lisse-en-Champagne s’agissant des conclusions dirigées également contre l’Etat et la société BEMACO. Par suite, la fin de non- recevoir opposée par cette dernière, tirée du défaut de qualité pour agir du maire, ne peut, en tout état de cause, être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant au versement d’une provision :
4. Dans sa requête introductive, la commune de Lisse-en-Champagne a demandé à obtenir la somme de 100 000 euros à titre provisionnel en réparation de ses préjudices à parfaire en fonction des résultats de l’expertise en cours, avant de chiffrer précisément dans un mémoire complémentaire le montant de ses conclusions indemnitaires. La circonstance qu’elle ait demandé initialement à obtenir « une provision » ne fait pas obstacle à ce qu’elle saisisse sa demande, non devant le juge des référés en application de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, mais le juge du fond.
N° 1801592 6
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’exception de prescription de l’action en garantie décennale :
5. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisine, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ». Il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrages publics, qu’une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d’un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d’en rechercher les causes, a pour effet d’interrompre le délai de dix ans à l’expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, les travaux en litige ont été réceptionnés sans réserves par la commune de Lisse-en-Champagne le 28 juillet 2008. Par des actes d’huissier des 18 et 24 août 2015, elle a assigné en référé la société La Marnaise, l’assureur de celle-ci, la société BEMACO et l’Etat devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, tendant à ce qu’une expertise soit prescrite en vue notamment de déterminer les causes des désordres affectant la citerne d’eau contre l’incendie. Sa demande a interrompu le délai de garantie décennale. L’expert, désigné par un arrêt de la Cour d’appel de Reims du 29 août 2017 a notifié son rapport aux parties par une lettre du 21 septembre 2020. La commune de Lisse-en- Champagne a saisi le tribunal administratif le 25 juillet 2018 antérieurement au dépôt de l’expertise. Dès lors, la société BEMACO n’est pas fondée à opposer la prescription de cette demande à la commune de Lisse-en-Champagne.
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 1792-4 du code civil : « Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré (…) ». Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l’ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d’épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil précité, la responsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les opérations techniques conduites par l’expert ont révélé que la citerne d’eau contre l’incendie, semi-enterrée, d’une capacité de 120 m3 réalisée par la commune de Lisse-en-Champagne n’était pas étanche, et présentait un débit de fuite assez considérable puisqu’en seulement dix-sept jours, plus du tiers de la réserve d’eau s’est écoulé en dehors de la cuve. Il a également relevé la présence d’une fissure longitudinale, en génératrice inférieure, sur la deuxième moitié du premier anneau et sur la totalité des cinq anneaux suivants, soit une longueur de 16 à 17 ml sur un total de 24 ml, ainsi que, de façon plus anecdotique, quelques fuites de joints entre les anneaux 4, 5, 6 et 7, et une
N° 1801592 7
infiltration minime en pleine paroi de l’anneau 4. Ces désordres, eu égard à l’objet même de l’ouvrage en cause, rendent la citerne d’eau impropre à sa destination.
En ce qui concerne les débiteurs de la garantie décennale :
9. Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique, maître de l’ouvrage, peut rechercher devant le juge administratif, la responsabilité des constructeurs pendant le délai d’épreuve de dix ans ainsi que, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance.
10. Il résulte de l’instruction que la société La Marnaise a passé commande le 29 octobre 2017 auprès de la société BEMACO d’une « cuve pompier 120 m3 comprenant 24 ml de tuyaux Ø 2630, 2 voiles d’extrémité, 1 départ de cheminée Ø 1000, 1 crépine et accès pompier » et la réalisation par ses soins de l’étanchéité intérieure. La société BEMACO a fabriqué la citerne, qui en outre répondait à des exigences précises et déterminées à l’avance, et a participé à sa construction sur site. En conséquence, elle a la qualité de fabricant d’un ouvrage au sens l’article 1792-4 du code civil.
11. La société La Marnaise, en exécution du contrat la liant à la commune de Lisse-en- Champagne, a posé les anneaux de la citerne sur une plateforme en grave non traité 0/20 compactée et a effectué leur emboîtement. Elle a donc participé à l’acte de construction et sa responsabilité est recherchée à bon droit par la commune requérante.
12. Il résulte de ce qui précède que la société BEMACO et la société La Marnaise, dont la condamnation est demandée à titre principal par la commune, doivent être condamnées solidairement à réparer les désordres précités.
En ce qui concerne le préjudice :
S’agissant des travaux de reprise :
13. Le montant du préjudice matériel dont se prévaut la commune de Lisse-en- Champagne a été établi par l’expert à la somme de 14 356 euros HT soit 17 227,20 euros TTC. Le montant du préjudice matériel de la commune doit être fixé à cette somme.
S’agissant du préjudice de jouissance :
14. La commune de Lisse-en-Champagne n’apporte aucune justification sérieuse de la réalité comme de l’étendue d’un préjudice de jouissance. Les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance doivent, par suite, être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice de la commune de Lisse-en- Champagne doit être fixé à la somme de 17 227,20 euros TTC.
N° 1801592 8
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
16. La commune de Lisse-en-Champagne a droit au paiement des intérêts légaux sur la somme de 17 227,20 euros TTC mentionnée au point précédent à compter du 25 juillet 2018, date d’enregistrement de sa requête.
17. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 novembre 2020 par la commune de Lisse-en-Champagne. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 juillet 2019, date à laquelle il était dû une année d’intérêts sur la somme de 17 227,20 euros TTC, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
18. Les frais de l’expertise ordonnée par la Cour d’appel de Reims ne constituent pas des dépens relatifs au présent litige. Par suite, la demande de la commune de Lisse-en- Champagne tendant à ce que la société La Marnaise, l’Etat et la société BEMACO soient condamnées aux entiers dépens dont les frais d’expertise doit être rejetée.
Sur la demande de condamnation solidaire aux frais du litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société BEMACO et de la société La Marnaise la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lisse-en-Champagne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les appels en garantie :
20. Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. Les co-auteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu’ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l’un d’eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d’un dommage commun.
En ce qui concerne les appels en garantie de la société BEMACO contre la société La Marnaise et l’Etat :
21. La compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend toutefois pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous- traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé. Il suit de là que les conclusions de la société BEMACO dirigées à l’encontre de la société La Marnaise avec laquelle elle est liée par un contrat de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, elles doivent être rejetées.
N° 1801592 9
22. La société BEMACO ne soutient ni même n’allègue que les services de l’Etat auraient commis des manquements dans l’exécution de leurs prestations. Elle n’apporte aucun élément pour permettre au tribunal de statuer sur le bien-fondé de son appel en garantie qui doit, dès lors, être également rejeté.
En ce qui concerne les appels en garantie de l’Etat contre la société BEMACO :
23. En l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de l’Etat au titre de la responsabilité du maître d’œuvre de ses services de la direction départementale de l’équipement pour manquement à leur devoir de conseil, les conclusions d’appel en garantie présentées par le préfet de la Marne sont sans objet.
Sur les autres conclusions liées aux frais du litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement de la somme que réclame la société BEMACO soit mis à la charge de la commune de Lisse-en-Champagne à titre principal, et à défaut solidairement à la charge de la société La Marnaise et de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’appel en garantie de la société BEMACO à l’encontre de la société La Marnaise sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La société La Marnaise et la société BEMACO sont condamnées solidairement à verser à la commune de Lisse-en-Champagne une indemnité de 17 227,20 euros TTC au titre des dommages affectant la citerne incendie. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018. Les intérêts échus le 25 juillet 2019 seront capitalisés, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La société La Marnaise et la société BEMACO verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Lisse-en-Champagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N° 1801592 10
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lisse-en-Champagne, au ministre de la transition écologique, à la société La Marnaise et la société BEMACO.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 16 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président, Mme Nadine X, premier conseiller, M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2021.
Signé uniquement par le président de la formation de jugement en application de l’article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Le président, Le greffier,
Signé Signé
O. Y N. Z
Pour copie conforme, Le 17 mars 2021 Le greffier,
Signé
N. Z
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Conseil municipal ·
- Prime ·
- Procuration ·
- Délibération ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Budget ·
- Maire ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rémunération ·
- Cotisation salariale ·
- Justice administrative ·
- Salaire ·
- Contribution ·
- Assurance vieillesse ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
- Chasse ·
- Guadeloupe ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Protection des oiseaux ·
- Juge des référés ·
- Petites antilles ·
- Environnement ·
- Faune ·
- Vie sauvage
- Département ·
- Voirie ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Valeur ajoutée ·
- Entretien ·
- Régie ·
- Compensation ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Zoo ·
- Région ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Périmètre
- Environnement ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Étude d'impact ·
- Site ·
- Ordures ménagères ·
- Gestion des déchets ·
- Dérogation ·
- Plan régional ·
- Traitement des déchets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
- Mayotte ·
- Département ·
- Service public ·
- Port ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Exécution du contrat ·
- Exécution
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Allocation ·
- Annulation ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.