Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 2010334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2010334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, M. D B, représenté par
Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions
matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Gall, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 500 euros ;
M. B soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, il n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, que le non-respect des exigences des autorités en charge de l’asile entraîne la suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
— l’OFII ne justifie pas avoir procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mai 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 19 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 10 février 1995, déclare être entré en France en 2019. Le 26 septembre 2019, il a déposé une demande d’asile en procédure « Dublin », et a alors été admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du
3 décembre 2019, le préfet a décidé de procéder à son transfert vers les autorités allemandes responsables de l’instruction de sa demande d’asile. Ayant fait l’objet d’un constat de fuite le
21 février 2020, à la suite de son absence à l’aéroport Charles de Gaulle le 6 février 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, par une décision du 3 juin 2020, suspendu les conditions matérielles d’accueil de l’intéressé au motif qu’il n’avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités chargées de l’exécution de son transfert. Le
15 juillet 2020, il a exercé un recours contre cette décision, que l’administration a implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 3 juin 2020.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président »
3. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. Aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, applicable au litige dès lors que la décision attaquée porte sur des conditions matérielles d’accueil accordées après le 1er janvier 2019 : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ; / 2° au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé que () le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. "
5. Par la décision du 3 juin 2020, l’OFII a décidé de suspendre les conditions matérielles d’accueil de M. B au motif qu’il n’avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités chargées de l’exécution de son transfert, ce qui a conduit le préfet de police à le déclarer en fuite le 21 février 2020. Toutefois, en se bornant à produire la déclaration de fuite transmise par le préfet de police et la fiche des modalités pour le transfert du requérant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été notifiée à ce dernier, l’OFII n’apporte aucun élément de nature à établir que M. B se serait effectivement soustrait à son obligation de présentation, alors que l’intéressé conteste tout manquement sur ce point et que la déclaration de fuite produite n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Il n’est, dès lors, pas établi que M. B se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative. Dans ces conditions, en décidant de suspendre les conditions matérielles d’accueil de M. B, alors que le non-respect de l’intéressé de son obligation de présentation aux autorités n’est pas établi, l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes, d’une part, de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. En vertu, d’autre part, des dispositions de l’article D. 744-17, désormais reprises à l’article D. 553-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandeurs d’asile ne peuvent percevoir l’allocation pour demandeurs d’asile que s’ils sont titulaires d’une attestation de demande d’asile en cours de validité. D’autre part, selon l’article D. 744-35 du même code alors applicable, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration.
9. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Par suite, l’annulation de la décision de l’OFII ayant suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil implique que M. B soit replacé dans la situation financière qui aurait été la sienne si la suspension n’était pas intervenue.
10. Il résulte de l’instruction que M. B ne bénéficiait plus d’une attestation de demandeur d’asile valide du 3 avril 2020 au 8 février 2021 et à partir du 7 août 2021.
M. B ne soutenant pas que le défaut de validité de son attestation est imputable à l’administration, les dispositions réglementaires précitées font obstacle à ce que l’allocation pour demandeur d’asile lui soit versée pour ces périodes. Il y a donc lieu de lui verser rétroactivement cette allocation, à l’exclusion de ces périodes, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Il y a lieu en revanche de lui rétablir les autres conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Le Gall de la somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 3 juin 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer rétroactivement à M. B le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile dans les conditions mentionnées au point 10 de la présente décision, et les conditions matérielles d’accueil autres que l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 3 juin 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Le Gall une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Le Gall.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
R. HELARD
Le président,
L. GROS
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2010334/5-
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