Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2001430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2001430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 7 mai 2020, le président de la 8e chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C.
Par cette requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 6 mai 2020 et 8 février 2022, M. B C, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser 1 238,32 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles qu’il a exercées en détention du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’erreur commise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les salaires qui lui ont été versés pour les mois d’avril 2016 à décembre 2018 au titre du travail effectué en détention ont été calculés de manière erronée, si bien que l’arriéré de salaire qui découle de cette situation s’élève à la somme 1 238,32 euros ;
— l’erreur commise dans le calcul de ses salaires lui a causé un préjudice moral.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 ;
— le décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016 ;
— le décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, détenu au centre pénitentiaire de Laon, a exercé une activité professionnelle au sein de cet établissement. Estimant que la rémunération qu’il a reçue pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018 était inférieure à celle qu’il aurait dû percevoir, il a adressé, le 10 février 2020, une réclamation préalable au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille afin d’obtenir le versement des arriérés de salaire non perçus au titre de cette période, qu’il a évalué à la somme de 1 238,32 euros. M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser cette somme, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les demandes indemnitaires :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date d’établissement des bulletins de paie : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Selon l’article D. 432-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date d’établissement des bulletins de paie : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date d’établissement des bulletins de paie : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue () sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur () ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code prévoit que : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ». Selon l’article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,35 % sur la totalité de la rémunération. Depuis le 1er janvier 2017, elle est de 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article
L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l’article R. 381-105 de ce même code : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article
R. 381-105 ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 136-2 du même code dans sa rédaction en vigueur pour les bulletins de paie établis entre les mois d’avril 2016 et de novembre 2017 : » I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires () / Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant. « . () ». Aux termes de l’article L. 136-2 du même code dans sa rédaction en vigueur pour le bulletin de paie établi en décembre 2018 : « I. Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 : / 1° Les revenus d’activité, () ». De plus, aux termes du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans sa rédaction applicable à la date d’établissement des bulletins de paie de 2016 et de 2017 : « Il est institué une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu’à l’extinction des missions prévues à l’article 2 par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du même code. / Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ». Aux termes du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans sa rédaction applicable à la date d’établissement des bulletins de paie de 2018 et de 2020 : « Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. () ». Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre d’activité de production est assujettie à la contribution sociale généralisée, ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale.
6. Enfin, en application des dispositions des articles L. 136-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l’ordonnance n° 96-50, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 7,5% du montant brut des rémunérations de 2016 et 2017 et à 9,2 % du montant brut des rémunérations de 2018 préalablement réduit de 1,75%, et la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance
n° 96-50 à 0,5 % de ce montant également préalablement réduit de 1,75 %.
7. Il résulte de l’instruction que M. C a exercé une activité de production au sein du centre pénitentiaire de Laon. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé a travaillé durant les mois d’avril 2016 à décembre 2018 à raison de 1 428,54 heures, ainsi que cela figure sur ses bulletins de paie joints à la requête. Conformément aux dispositions préalablement mentionnées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute ne pouvait être inférieure au taux horaire correspond à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit un montant brut de 4,35 euros pour l’année 2016, de 4,39 euros pour l’année 2017, de 4,44 euros pour l’année 2018 et de 4,51 euros pour l’année 2019.
8. Il convient, pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier M. C, de déduire de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s’acquitter. A ce titre, concernant les activités de production, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités, non seulement les cotisations relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, calculées selon les taux indiqués au point 6, mais également la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse selon les taux mentionnés au point 3.
9. Il résulte de l’instruction que M. C a seulement perçu, au titre des mois d’avril 2016 à décembre 2018, une rémunération nette de 4 077,11 euros alors que, selon les dispositions précitées, il aurait dû percevoir une rémunération de 5 296,75 euros. Le calcul réalisé fait apparaître un manque à gagner d’un montant de 1 219,64 euros. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu’une erreur a été commise dans la détermination de ses rémunérations au titre de son activité de production et à demander la condamnation de l’Etat à lui verser, à ce titre, la somme de 1 219,64 euros.
10. En second lieu, la perception d’une rémunération inférieure à celle imposée par la loi ne constitue pas par elle-même un traitement attentatoire à la dignité du détenu. En outre, si M. C soutient qu’il a été empêché d’acquérir divers objets nécessaires à l’amélioration de ses conditions de détention, il n’assortit cette allégation d’aucune précision permettant d’apprécier la réalité du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 219,64 euros au titre du reliquat de salaire pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018. Sera déduite de cette somme la provision d’un montant de 693,46 euros déjà allouée par l’ordonnance du juge des référés du 18 février 2021.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Dormieu présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C une somme de 1 219,64 euros au titre des arriérés de salaires qui lui sont dus pour l’activité professionnelle exercée du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018, sous déduction de la provision d’un montant de 693,46 euros déjà allouée par l’ordonnance du juge des référés du 18 février 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Dormieu.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente du tribunal,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
La présidente,
Signé
M. A La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2015-1688 du 17 décembre 2015
- Décret n°2016-1818 du 22 décembre 2016
- Décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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