Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 30 juin 2022, n° 2000322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2000322 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande tendant à l’octroi de l’allocation adulte handicapé ;
2°) de lui octroyer le bénéficie de l’allocation adulte handicapé ;
3°) l’annulation de la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » ;
4°) l’attribution de la carte Mobilité Inclusion (CMI) portant la mention « stationnement »
Elle soutient que son état de santé justifie que lui soit octroyée l’allocation adulte handicapé ainsi que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre des conclusions tendant à l’octroi de l’allocation adulte handicapé ;
— la requérante ne justifie pas remplir les conditions permettant l’octroi de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé et l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ». Par deux décisions datées du 14 novembre 2019, le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var et le président du conseil départemental du Var ont, respectivement, rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation adulte handicapé et celle tendant à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ». Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions, l’octroi de l’allocation adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’allocation adulte handicapé :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence de la juridiction administrative
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;() « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6« . Aux termes de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles : » I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : » L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. ()".
3. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Au demeurant il résulte de l’instruction que Mme B a saisi le tribunal judiciaire de Toulon de sa demande d’annulation du refus de lui accorder l’allocation adulte handicapée, sans abandonner ses mêmes conclusions devant le tribunal administratif de Toulon et que tribunal judiciaire de Toulon a rejeté sa demande. Par suite, il y a donc lieu d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par le département du Var. Il s’ensuit que les conclusions de la requête susvisée de Mme B à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var a rejeté la demande tendant à l’octroi de l’allocation adulte handicapé doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le droit à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement »:
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :
« I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12
donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. () IV.- Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. () « . Le premier alinéa de l’article R. 241-15 du même code précise que : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ".
5. L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci « . Aux termes de l’article R. 241-15 du même code: » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ".
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. Il résulte des dispositions précitées aux points 4 et 5 que l’obtention de la carte « mobilité inclusion », portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
8. Pour demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », Mme B soutient que son état de santé rend nécessaire l’attribution de cette carte, qu’elle a d’énormes difficultés pour se déplacer quotidiennement, et que son état de santé ne cesse de se dégrader. Il résulte de l’instruction, et en particulier du certificat médical établi le 1er avril 2019 par son médecin rhumatologue pour être joint à sa demande de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », que Mme B souffre depuis plus de cinq ans de fibromyalgie. Le certificat médical précise notamment que l’intéressée, qui bénéficie d’un traitement antalgique puissant avec un appareillage pour les pouces et une rééducation des genoux, a un périmètre de marche inférieur à 100 mètres avec besoin de pauses et que son état de santé va évoluer vers une incapacité fluctuante. En outre, il ressort des mentions portées dans les certificats médicaux établis les 10 janvier 2020 et 13 janvier 2020, joints aux demandes présentées à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) que l’un indique que Mme B a un périmètre de marche inférieur à 100 mètres avec une perspective d’évolution marquée par une incapacité fluctuante, et que l’autre signale que le périmètre de marche de l’intéressée, dont le traitement médicamenteux peut entraîner des vertiges, varie selon l’intensité des douleurs de 0 à 100 mètres avec une perspective d’évolution tendant vers l’aggravation et une incapacité fluctuante. Ces éléments ne sont pas contredits par la fiche de synthèse établie, après consultation médicale de l’intéressée en novembre 2019, par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH du Var, et produite par le département en défense, qui ne contient par ailleurs aucune explication de nature médicale qui remettrait en cause l’étendue du périmètre de marche de la requérante telle qu’elle ressortait du certificat médical du 1er avril 2019, ni par aucune pièce récente de nature à contrebattre utilement les différents certificats médicaux précités produits par la requérante. Par suite, compte tenu de son périmètre de marche réduit à 100 mètres, Mme B est fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions fixées par les dispositions précitées au points 4 et 5 du présent jugement pour se voir délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de reconnaître le droit de Mme B à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans, et, en conséquence, d’annuler la décision attaquée du président du conseil département du Var du 14 novembre 2019. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Var dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l’allocation adulte handicapé sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 2 : La décision du président du conseil départemental du Var du 14 novembre 2019 est annulée.
Article 3 : Mme B a droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Var dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente du Tribunal,
Signé
M. C
La greffière
Signé
E. PERROUDON
La greffière,
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°200032
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