Désistement 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2020, n° 2001279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001279 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2001279
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X Y
________________
M. Pascal AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des référés
_____________
Le Tribunal administratif de Nice Ordonnance du 19 mars 2020
__________________________ Le juge des référés 54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. X Z, représenté par Me AA, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement dédié à l’urgence sociale à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me AA, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, laquelle renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
S’agissant de l’urgence :
- il est dans un hébergement inadapté ; handicapé, il est tombé malade ce week-end ; il suit actuellement des soins ; le 115 a refusé de le prendre en charge ;
- l’absence d’hébergement le place dans une situation incompatible avec l’autonomie et la dignité aux personnes en détresse sociale ;
S’agissant de l’atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de disposer d’un hébergement d’urgence, en méconnaissance de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles :
2 N° 2001279
- il se trouve à la rue la journée en cherchant à trouver un refuge pour l’abriter ; le préfet n’a pas pris en compte la très grande précarité résultant de son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2020, M. X Z, représenté par Me Zia AA, demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement partiel d’instance mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2020 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés ;
- les observations de Me AA, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3 N° 2001279 Sur le désistement partiel :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. M. Z demande au juge des référés de constater l’atteinte grave et manifestement illégale qu’aurait portée le préfet des Alpes-Maritimes à son droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence et d’enjoindre au préfet de lui trouver immédiatement un hébergement susceptible de l’accueillir.
5. Par le mémoire du 18 mars 2020 susvisé, M. Z a déclaré se désister de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. Z a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Z est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. Z de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me AA, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me AA une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z, au ministre des solidarités et de la santé et à Me AA.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
4 N° 2001279
Fait à Nice, le 19 mars 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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