Annulation 22 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2204491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2204491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 24 septembre 2024, N° 2105035 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 17 mars 2025, l’Union Maritime de Mayotte, représentée en dernier lieu par Me Laubier, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de mettre fin à l’exécution de la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni signée le 3 juillet 2013 entre le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et d’ordonner au département, jusqu’à la prise d’effet de la résiliation, la mise en régie de l’exécution aux frais et risques de la société Mayotte Channel Gateway ;
2°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exécution du contrat de délégation de service public préjudice de façon suffisamment directe et certaine à ses intérêts dès lors qu’elle représente les usagers du port ;
- le contrat doit être résilié dès lors que la poursuite de son exécution est manifestement incompatible avec l’intérêt général en raison des manquements graves de la part du délégataire ;
- le délégataire n’a jamais respecté son obligation de remettre chaque année au département un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services ;
- il s’est abstenu de produire les plans d’investissement requis par la convention, n’informe pas l’autorité délégante des investissements réalisés ni des modalités de leur réalisation et de leur mode de financement, en violation de ses obligations contractuelles ;
- il a réalisé des investissements d’un montant global supérieur à 300 000 euros hors taxe et un plan d’amortissement dépassant le terme du contrat, sans information ni approbation préalable du département, en violation de ses obligations contractuelles ;
- il applique des tarifs dépourvus de base légale et facture aux usagers du service des prestations non demandées et non réalisées ;
- il a utilisé les moyens du service et sa situation de délégataire à des fins privées dans le but d’évincer un concurrent ;
- il a utilisé un prétendu arrêté du président du conseil départemental du 28 avril 2016, qui constitue un faux en écriture publique, pour appliquer des tarifs illégaux aux usagers du port ;
- il n’a jamais fourni de garantie bancaire à première demande, en violation de ses obligations contractuelles ;
- il n’a jamais transmis à l’approbation de l’autorité délégante un modèle-type d’autorisation d’occupation du domaine public ;
- il ne respecte pas ses obligations légales et règlementaires en matière de stockage des matières dangereuses.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juin 2023 et 17 mars 2025, le président du conseil départemental de Mayotte, représenté par Me De La Brosse, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Union Maritime de Mayotte en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à enjoindre au département de Mayotte de mettre fin à l’exécution du contrat, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- l’association requérante n’a pas intérêt à agir dès lors qu’elle ne démontre pas que la décision serait susceptible de porter atteinte de façon suffisamment directe et certaine à ses intérêts ou aux intérêts des usagers du port ;
- la procédure pénale concernant l’usage de l’arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 28 avril 2016, qui constituerait un faux en écriture publique, a été classée sans suite par le procureur de La République de Mamoudzou ;
- aucun des éléments produits par l’Union Maritime de Mayotte ne justifie que la poursuite de l’exécution du contrat porte une atteinte manifeste à l’intérêt général ;
- en tout état de cause, la résiliation du contrat porterait une atteinte excessive à l’intérêt général dès lors, d’une part, qu’elle aurait pour conséquence l’arrêt de l’exploitation du port de Longoni, qui constitue un équipement stratégique qui concourt à la bonne administration et au développement du territoire de Mayotte et qui joue un rôle névralgique dans l’approvisionnement de l’île et, d’autre part, qu’elle entrainerait des conséquences néfastes pour la sécurité juridique, le contrat étant à un stade d’exécution avancé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2024 et 24 mars 2025, la société Mayotte Channel Gateway, représentée par Me Jorion, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Union Maritime de Mayotte en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à enjoindre au département de Mayotte de mettre fin à l’exécution du contrat, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- l’association requérante n’a pas intérêt à agir ;
- l’arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 28 avril 2016 modifiant les tarifs des redevances ne constitue pas un faux en écriture publique dès lors notamment que l’étude graphologique produite par la société Maintenance Industrielle Mahoraise n’est pas sérieuse et que la procédure pénale a finalement été classée sans suite par le procureur de La République de Mamoudzou ;
- la poursuite de l’exécution du contrat ne porte pas une atteinte manifeste à l’intérêt général ;
- la résiliation du contrat porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Par un courrier du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal est susceptible, en cas de résiliation du contrat de délégation de service public conclu entre le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway, de différer l’effet de celle-ci avec un délai de six à dix-huit mois.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, le département de Mayotte a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées à l’Union Maritime de Mayotte et à la société Mayotte Channel Gateway.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2025, l’Union Maritime de Mayotte a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées au département de Mayotte et à la société Mayotte Channel Gateway.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et celles de Me Jorion, représentant la société Mayotte Channel Gateway,
- l’Union Maritime de Mayotte et le président du conseil départemental de Mayotte n’étant ni présents ni représentés.
Une note en délibérée, enregistrée le 3 juin 2025, postérieurement à l’audience publique, a été présentée par Me Jorion pour Mayotte Chanel Gateway et n’a pas été communiquée.
Une note en délibérée, enregistrée le 4 juin 2025, postérieurement à l’audience publique, a été présentée par Me de Laubier pour l’Union Maritime de Mayotte et n’a pas été communiquée.
Une note en délibérée, enregistrée le 6 juin 2025, postérieurement à l’audience publique, a été présentée par Me de la Brosse pour le Département de Mayotte et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par contrat signé le 3 juillet 2013, le département de Mayotte a conclu une convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni avec la société Mayotte Channel Gateway, pour une durée de quinze années. Par un courrier du 10 mai 2022, réceptionné le 12 mai 2022, l’Union Maritime de Mayotte a demandé au président du conseil départemental de Mayotte de prononcer la résiliation de ce contrat. Une décision implicite de refus est née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil départemental de Mayotte sur cette demande de résiliation. L’Union Maritime de Mayotte demande au tribunal de mettre fin à l’exécution de la convention de délégation de service public.
Sur le cadre juridique :
Un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat. S’agissant d’un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département.
Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d’inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d’aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. En outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu’ils le sont par le représentant de l’Etat dans le département ou par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.
Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d’apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu’il y fasse droit et d’ordonner, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le département de Mayotte et par la société Mayotte Channel Gateway :
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, un tiers au contrat est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que les conclusions tendant à enjoindre au département de Mayotte de mettre fin à l’exécution du contrat, présentées à titre principal, sont irrecevables ne saurait être accueillie.
D’autre part, l’Union Maritime de Mayotte, qui est une association ayant pour objet d’intervenir pour la protection et la défense des intérêts communs des usagers du Port de Longoni et qui se prévaut notamment de l’application par le délégataire de tarifs illégaux, de la facturation aux usagers de prestations fictives et de l’usage d’un prétendu faux arrêté du président du conseil départemental pour leur réclamer le paiement de redevances qui seraient indues, démontre que la poursuite de l’exécution de la convention de délégation de service public en cause est de nature à léser ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine et que la cessation du contrat serait de nature à remédier à la lésion qu’elle invoque. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que l’Union Maritime de Mayotte n’a pas d’intérêt à agir ne saurait être accueillie.
Sur le bien-fondé de la demande tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat de délégation de service public conclu entre le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway :
En premier lieu, l’Union Maritime de Mayotte soutient que la société Mayotte Channel Gateway ne respecte pas ses obligations légales et règlementaires en matière de stockage des matières dangereuses. Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental, dans un courrier de mise en demeure adressé à la société délégataire et daté par la requérante à janvier 2022, ont indiqué que les conteneurs de matière inflammable faisaient l’objet de conditions de stockage non conformes et que le réseau d’incendie ne semblait pas adapté à la zone des matières dangereuses.
En deuxième lieu, l’Union Maritime de Mayotte soutient que le délégataire applique aux usagers du service des tarifs dépourvus de base légale et leur facture des prestations non demandées et non réalisées.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 2 septembre 2016 fixant les tarifs d’outillage publics dans la zone portuaire de Mayotte a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°17PA22159 du 22 octobre 2019 devenu définitif. La société Mayotte Channel Gateway a toutefois continué d’appliquer, à compter du 1er janvier 2016, des tarifs fondés sur l’arrêté ayant pourtant été annulé et plus élevés que les tarifs issus du « barème des tarifs d’outillages 2012 » fixé en annexe de la convention de délégation de service public, qui est devenu rétroactivement applicable. Cette circonstance est confirmée par le jugement n°2105035 du tribunal administratif de Mayotte du 24 septembre 2024, produit par l’association requérante, condamnant la société Mayotte Channel Gateway à verser à la société Maintenance Industrielle Mahoraise, usagère du port, une somme correspondant aux redevances d’occupation du domaine public portuaire indument perçues entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021 sur la base des tarifs d’outillage publics fixés par l’arrêté ayant été annulé par la cour administrative d’appel de Paris. Il résulte de l’instruction que le délégataire a continué de se prévaloir de ces tarifs fondés sur l’arrêté du 2 septembre 2016 ayant été annulé pour obtenir le paiement des redevances d’occupation du domaine public, la société Mayotte Channel Gateway ayant, par un courrier du 31 novembre 2024, mis en demeure la société Maintenance Industrielle Mahoraise de lui régler les redevances en se fondant sur ces mêmes tarifs. La requérante indique également que le délégataire a appliqué aux usagers des tarifs qu’elle a arbitrairement introduits, en marge de toute procédure régulière, telles qu’une redevance de remorquage ainsi qu’une redevance de « sûreté portuaire ». A ce titre, elle produit un courrier du 5 juin 2020 adressée au délégataire par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental, ainsi qu’une demande d’enquête du préfet du 7 juin 2019 adressé à la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur le fonctionnement du port de Mayotte faisant état de l’application irrégulière de ces redevances.
D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de mission d’analyse du fonctionnement de la concession du port de Mayotte et des activités du cessionnaire réalisé en juillet 2019 par le contrôle général économique et financier des ministères économiques et financiers que, dans certains cas, la société Mayotte Channel Gateway a facturé aux usagers du port des prestations de manutention effectuées par la société Manuport alors que la manutention était effectuée par la société Smart et que certaines prestations en matière d’autorisation d’occupation temporaire de terrains sont facturées aux usagers alors qu’elles ne correspondent à aucun contrat et qu’elles ne sont pas demandées ni réalisées. L’association requérante fait aussi valoir, sans être contestée par le département de Mayotte et par la société Mayotte Channel Gateway, d’une part, qu’une redevance d’utilisation des grues à portique, qui ne concerne en principe que peu de conteneurs et dont les tarifs étaient fixés par l’arrêté ayant été annulé par la cour administrative d’appel de Paris, est pourtant systématiquement facturée aux usagers du port et, d’autre part, qu’une redevance de nettoyage leur est également irrégulièrement facturée.
En troisième lieu, ainsi que le fait valoir la requérante, alors que la manutention du port était auparavant gérée par la société Smart, dont l’autorisation d’occupation temporaire n’a pas été renouvelée par la société délégataire, elle est depuis assurée par la société Manuport. Il résulte de l’instruction qu’il existe des liens d’intérêt entre le délégataire et la société Manuport, qui appartient à la société de droit mauricien Archipel Investissement Co, dont la dirigeante de la société Mayotte Channel Gateway est la seule actionnaire et qu’une convention d’avance d’actionnaire a été signée entre les deux sociétés au bénéfice de la société Manuport portant sur deux avances de 465 252 euros en 2016 et de 3 411 784 euros en 2017, rémunérées à un taux de 1 %. Une convention similaire a également été signée entre le délégataire et la société Nel Import Export, également détenue par la dirigeante de la société Mayotte Channel Gateway et sa famille, portant sur deux avances de 2 503 480 euros en 2016 et de 4 923 098 euros en 2017, rémunérés au même taux. En outre, il est fait état d’un mandat de facturation entre la société Mayotte Channel Gateway et la société Manuport, la première société étant chargée d’établir et d’encaisser des factures pour le compte de la deuxième en prélevant une commission de 3,5% sur les sommes encaissées. Cette situation a notamment été mise en évidence par le rapport de mission précité réalisé en juillet 2019 par le contrôle général économique et financier des ministères économiques et financiers, lequel « n’exclut pas » une « situation de conflit d’intérêt », et a donné lieu à un signalement au procureur de La République de Mamoudzou le 30 août 2019 sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour suspicion de prise illégale d’intérêts et d’abus de bien sociaux en raison des conditions financières prévues par la convention d’avance. Par ailleurs, l’autorité de la concurrence a infligé, le 9 décembre 2021, aux sociétés Mayotte Channel Gateway et Nel Import Export une amende de 100 00 euros pour avoir fait obstruction à l’investigation de l’autorité concernant des pratiques mises en œuvre sur le port de Longoni. L’autorité a également procédé, le 28 février 2024, à la notification de deux griefs d’abus de position dominante à la société délégataire pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la gestion et de l’exploitation des infrastructures et installations du port de Longoni, d’une part, en mettant en œuvre un ensemble de comportements visant à accaparer les marchés de la manutention portuaire et, d’autre part, en ayant imposé aux importateurs mahorais un ensemble de conditions de transaction inéquitables.
En quatrième lieu, par un arrêté du 28 avril 2016, dont la société Mayotte Channel Gateway s’est prévalu à au moins trois reprises dans des lettres circulaires valant mise en demeure de payer adressées aux occupants du domaine public portuaire les 8 janvier 2021, 24 juin 2022 et 31 août 2023, le président du conseil départemental de Mayotte a validé les tarifs d’outillage publics comprenant les redevances pour occupation du domaine public mais excluant les tarifs des grues et la redevance d’utilisation des grues à portique. Tout d’abord, et ainsi que le soutient la requérante, cette décision comporte de nombreuses anomalies formelles, qu’il s’agisse de l’entête, des mentions en pied de page et de la rédaction de ses articles. A cet égard, il résulte des termes de l’étude commandée par le président du conseil départemental et transmise à l’Union Maritime de Mayotte par un courrier du 30 décembre 2021 que l’auteur réel de la signature de ce document « a bien essayé de faire une imitation savante » de la signature réelle du président du conseil départemental et que « des différences qui prouvent qu’il s’agit d’une imitation » ont été remarquées. Les conclusions de cette étude sont remises en cause en défense au motif que l’expert n’aurait pas les compétences nécessaires et qu’il serait impossible d’établir une expertise en l’absence des documents originaux, comme l’affirme l’expertise du 7 juillet 2022 produite par la société délégataire. Par un courrier du 9 mai 2022, le président du conseil départemental a toutefois informé l’Union maritime de Mayotte de l’incapacité du département d’exécuter l’injonction prononcée par le Conseil d’Etat dans un décision n° 45000 du 8 avril 2022 à son égard et tendant à communiquer à l’Union maritime de Mayotte la copie certifiée conforme de l’arrêté du 28 avril 2016, au motif que le département n’est pas en possession d’un tel arrêté. En outre, le président du conseil départemental a informé le société délégataire, par un courrier du 16 juin 2022, qu’il avait effectué un signalement au procureur de La République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale et l’a mis en demeure de lui indiquer l’usage qui avait été fait de cet arrêté et les mesures mises en place pour faire cesser toute illégalité qui résulterait de son application, en la menaçant d’une possible résiliation du contrat de délégation pour faute. D’autre part, il a été autorisé par une délibération du conseil départemental de Mayotte en date du 6 juin 2023 à se constituer partie civile au nom de la collectivité dans le cadre de la procédure pénale relative à ce prétendu arrêté. Si, comme le font valoir le département et la société délégataire en défense, la procédure a finalement été classée sans suite par le procureur de La République de Mamoudzou le 10 janvier 2024 parce que l’auteur du faux est demeuré inconnu et que l’usage de faux n’a pas été caractérisé, cette décision n’a pas autorité de la chose jugée. En outre, le 30 août 2024, l’Union Maritime de Mayotte a saisi le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux commis dans une écriture publique par une personne chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de sa mission.
Eu égard à ces éléments, et en particulier à la circonstance que le département a indiqué ne pas être en possession du prétendu arrêté et aux mesures prises par le président du conseil départemental pour faire cesser son utilisation par la société Mayotte Channel Gateway, il doit être regardé comme inexistant et déclaré nul et de nul effet.
Ces nombreux manquements de la société Mayotte Channel Gateway, qui se poursuivent depuis plusieurs années, préjudicient de manière grave et répétée au bon fonctionnement du port de Longoni, qui constitue une infrastructure stratégique dans ce département, et traduisent une mauvaise gestion par le délégataire du service public ainsi qu’un mauvais usage des deniers publics qui y sont affectés. En particulier, l’application de tarifs illégaux depuis 2016, qui démontre une rupture du lien de confiance entre les usagers et la société délégataire, a nécessairement eu des répercussions sur le prix des biens et des marchandises et porte ainsi atteinte au bon développement de l’île de Mayotte. Si le département de Mayotte fait valoir que certaines divergences ont été soldées par la procédure de conciliation engagée avec le délégataire, le protocole transactionnel validé par le conseil départemental le 12 juin 2024 porte seulement sur le paiement de la part fixe de la redevance domaniale reversé au délégant et non sur les manquements précédemment constatés.
Dans ces conditions, la poursuite de l’exécution de la convention de délégation de service public conclue entre le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway est donc manifestement contraire à l’intérêt général. A cet égard, ni la circonstance que le port de Longoni joue un rôle névralgique dans l’approvisionnement de l’île, ni les circonstances que l’exécution du contrat se termine le 31 octobre 2028 et que le gouvernement envisagerait, à son issue, d’en faire un Grand port maritime, ni les répercussions financières invoquées par le département en cas de résiliation, ne sont de nature à démontrer que sa résiliation anticipée porterait une atteinte excessive à l’intérêt général. Ainsi, il y a lieu de mettre fin à l’exécution de la convention de délégation de service public en litige.
En revanche, il y a lieu, afin de ne pas perturber excessivement le bon fonctionnement du port ainsi que la continuité de l’approvisionnement de l’île et de laisser le temps au département de Mayotte d’organiser la gestion future du service, de fixer la date à laquelle il doit être mis fin à l’exécution de la délégation de service public portant sur la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni au 1er septembre 2026, sans qu’il y ait lieu d’ordonner au département la mise en régie du service jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. Le cas échéant et en cas d’urgence résultant de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de continuer à assurer le service lui-même, afin de garantir la continuité du service public le temps d’organiser la gestion future du port de Longoni, le département de Mayotte a la possibilité de conclure un nouveau contrat de délégation de service public à titre provisoire sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites. La durée de ce contrat ne saurait excéder celle requise pour mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, si le département entend poursuivre l’exécution de la concession de service ou, au cas contraire, comme il a la faculté de le faire, pour organiser les conditions de sa reprise en régie ou pour en redéfinir la consistance.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que l’Union Maritime de Mayotte est fondée à demander à ce qu’il soit mis fin à l’exécution de la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni signée le 3 juillet 2013 entre le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway à compter du 1er septembre 2026.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 1 500 euros demandée par l’Union Maritime de Mayotte, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Union Maritime de Mayotte, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est mis fin à l’exécution de la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni signée le 3 juillet 2013 entre le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway à compter du 1er septembre 2026.
Article 2 : Le département de Mayotte versera à l’Union Maritime de Mayotte une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le président du conseil départemental de Mayotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Mayotte Channel Gateway au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’Union Maritime de Mayotte, au département de Mayotte et à la société Mayotte Channel Gateway.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au procureur de la République de Mamoudzou.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUSLe président,
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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