Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 30 juin 2022, n° 2123745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2123745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 novembre 2021 et le 8 juin 2022, M. C A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de façon rétroactive à compter de la date d’interruption du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-9 et suivants, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’OFII d’apporter la preuve qu’une offre de prise en charge a été proposée à l’intéressé et que les modalités de refus, de cessation ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil lui ont été précisées dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18, faute pour l’OFII d’apporter la preuve que M. A a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, et qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 et le 10 juin 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 26 mars 1998, a sollicité le bénéfice de l’asile en France auprès des services de la préfecture de police et a été placé le 26 mars 2021 en procédure dite « Dublin ». Les autorités bulgares ayant donné leur accord le 11 mai 2021 à sa reprise en charge, le préfet de police a décidé le transfert de M. A vers la Bulgarie par un arrêté du 25 mai 2021. Par une décision en date du 20 octobre 2021, le directeur de l’OFII a notifié au requérant la cessation de ses conditions matérielles au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes applicables, notamment les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise aussi le motif de suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait que le requérant s’est abstenu de se présenter aux autorités. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de sa vulnérabilité. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent par suite être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article L. 551-10 du même code dispose : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Selon l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. » Enfin, l’article D. 551-23 de ce code précise : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document intitulé « offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil » produit par l’OFII en défense, daté du 26 mars 2021 et signé par M. A, que ce dernier a été informé, par le truchement d’un interprète en dari, de ce qu’en acceptant cette offre il s’engageait notamment à accepter tout hébergement proposé et à se présenter à toutes les convocations de l’administration, et de ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être retiré en cas de non-respect de ces engagements. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de notification au requérant, dans une langue qu’il comprend, des modalités de refus, de cessation ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si l’OFII est tenu de réaliser un entretien tendant à évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile lors de la présentation de leur première demande, aucune disposition ni aucun principe n’impose qu’un nouvel entretien soit réalisé avant l’édiction d’une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel entretien ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, par courrier du 29 septembre 2021 notifié le 18 octobre 2021, de l’intention de l’OFII de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, et qu’il a présenté des observations par courrier daté du 19 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le certificat médical du 4 juin 2021, établi par une interne en médecine générale de l’Hôtel-Dieu de Paris, qui fait état de symptômes évocateurs d’un psychotraumatisme, n’est pas de nature à établir que l’OFII aurait entaché la décision en litige d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation quant à la vulnérabilité du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 2 septembre 2021, M. A a été informé de ce qu’il devait se présenter à l’hôpital de l’Hôtel Dieu de Paris le 14 septembre 2021 pour réaliser un test antigénique et était ensuite convoqué le même jour dans les services de la préfecture pour présenter le résultat de ce test, dans le cadre de son transfert vers la Bulgarie prévu par le vol du lendemain, le 15 septembre 2021 à 10 heures 15. S’il résulte de l’instruction que M. A s’est présenté le 14 septembre 2021 en préfecture, il est constant qu’il n’avait pas réalisé le test requis et dont il avait été informé de sa nécessaire présentation. Contrairement à ce qu’il soutient, bénéficiant d’un schéma vaccinal complet au 2 septembre 2021, soit depuis moins de 14 jours avant la date du transfert, prévu le 15 septembre, ce test antigénique restait obligatoire pour l’entrée sur le territoire bulgare. Le requérant qui a signé le courrier du 2 septembre 2021 lui précisant les conséquences du défaut de présentation du test requis, alors qu’il était assisté d’un interprète en dari ne peut utilement faire état d’un défaut d’information. Dès lors, M. A doit être regardé comme s’étant soustrait de manière intentionnelle à l’exécution du transfert organisé, se mettant ainsi en situation de fuite au sens de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle à titre provisoire est accordée à M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Jaslet et à l’Office français de l’immigration et de l’integration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
V. BLe président,
D. DALLE
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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