Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 22 juin 2022, n° 2103518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2021, le 5 novembre 2021 et le 16 mars 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 491,03 euros pour la période de février à avril 2021 ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Il soutient que :
— c’est de bonne foi qu’il n’a pas déclaré son allocation de retour à l’emploi ;
— il ne dispose pas des ressources suffisantes pour s’acquitter du montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dhiver, présidente ;
— et les observations de la représentante du département de la Somme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 5 juin 2021, la caisse d’allocations familiales la Somme a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 491,03 euros pour la période de février à avril 2021. M. B a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 28 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Somme a rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Somme du 28 septembre 2021.
2. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que les droits au revenu de solidarité active de M. B ont été ouverts à compter du 1er février 2021 alors que, du fait de la prolongation exceptionnelle de l’aide au retour à l’emploi décidée par l’ordonnance du 10 février 2021, il a perçu cette aide au titre des mois de février, mars et avril 2021. Il est constant que M. B a porté ces revenus dans la déclaration trimestrielle de ressources du mois de mai 2021. Ainsi, sa bonne foi est établie. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la situation financière de M. B s’est dégradée et que son quotient familial, calculé en tenant compte des ressources, des charges et de la composition de son foyer, s’élève désormais à 248 euros, ainsi qu’il ressort de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de la Somme du 16 mars 2022. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme étant dans une situation de précarité telle qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de l’intégralité de sa dette, qui s’élève à 1 491,03 euros, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. B une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, en laissant à sa charge la somme de 300 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à obtenir une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active au titre de période de février à avril 2021, à hauteur de 1 191,03 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. B une remise partielle de 1 191,03 euros de sa dette de revenu de solidarité active au titre de période de février à avril 2021, ramenant ainsi le montant de sa dette à 300 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La présidente,
Signé
M. A La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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