Rejet 30 juin 2022
Rejet 23 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2202263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 novembre 2021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 11 mai 2022, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
1°) la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
2°) elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 4 novembre 1950 ;
3°) elle méconnait les dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 14 avril 2022.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
— et les observations de Me Rossler, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien a sollicité le 31 octobre 2018 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement combiné des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande de M. B a fait l’objet d’une décision implicite de rejet intervenue quatre mois après le dépôt auprès de la préfecture conformément aux articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du même code. Le 15 mars 2019, celui-ci a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par un jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes et lui a enjoint de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois. Par une décision du 18 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a pris une décision de refus de la délivrance du titre de séjour sollicité et a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. M. B soutient qu’il est entré sur le territoire français durant l’année 2013 avec son épouse également de nationalité tunisienne, accompagnés de leurs deux enfants nés respectivement en 2010 et 2011 en Tunisie. Le 9 août 2014, son épouse a donné naissance à son troisième enfant à Nice. Toutefois, le requérant, âgé de 39 ans, a passé l’essentiel de son existence en Tunisie et son épouse réside également irrégulièrement en France. Il n’établit pas ne plus avoir d’attaches personnelles et familiales en Tunisie et sa vie familiale peut se poursuivre en Tunisie, ses enfants pouvant notamment y être scolarisés. Enfin, M. B ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle particulière, mis à part la production de deux promesses d’embauches durant l’année 2018. Ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ainsi qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance des titres de séjour au titre d’une activité salariée, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Le requérant soutient que pour rejeter sa demande, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en subordonnant son admission exceptionnelle au séjour à la production d’une autorisation de travail préalablement demandée par l’employeur. Le préfet a retenu, pour apprécier la situation professionnelle du requérant, que celui-ci ne dispose que de deux promesses d’embauche non circonstanciées datant respectivement des 27 septembre 2018 et 2 octobre 2018, non accompagnées de demandes d’autorisation de travail souscrites par un employeur et qu’il n’a fourni aucun élément récent relatif à sa vie professionnelle lors de l’actualisation de son dossier en janvier 2022. Il a, par ailleurs, examiné l’ensemble de la situation personnelle et familiale du requérant en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se serait cru en situation de compétence liée en subordonnant la délivrance d’un titre « salarié » à la production d’un contrat de travail visé par l’administration ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle présentée au titre du travail par le requérant. Enfin, aucun des éléments précédemment examinés relatifs à la situation de M. B ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 6 que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B.
8. Il en résulte de tout ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions susvisées du requérant tendant à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme que celui-ci demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L’assesseure la plus ancienne
signé
A.-C. Chaumont
La greffière
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
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