Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2001522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2020, Mme C B épouse A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante russe née le 30 novembre 1990, a sollicité, le 24 mai 2019 la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B épouse A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il découle de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 24 mai 2019. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 24 septembre 2019. L’intéressée a demandé au préfet, par un courrier en date du 15 octobre 2019 reçu en préfecture le 18 octobre suivant, de lui communiquer les motifs du refus de délivrance. Il est constant que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués. Dès lors, la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B épouse A doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
5. Compte-tenu du motif de l’annulation, l’exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de Mme B épouse A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B épouse A s’étant vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Oloumi, avocat de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B épouse A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir cette dernière, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Oloumi une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur ainsi qu’au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère,
Assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 202La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
P. BLANC Le greffier
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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