Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1903198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1903198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2019, Mme C D, représentée par Me Szymanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— eu égard aux violences conjugales dont elle a été victime, le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir de régularisation ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a méconnu l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, née le 1er janvier 1991, est entrée en France le 12 septembre 2018 munie d’un visa de court séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 7 février 2019, qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de l’Oise du 18 juin 2019. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme D, notamment les faits de violences conjugales qu’elle aurait subies. Ainsi, cet arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Oise s’est fondé pour refuser le séjour à Mme D, est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D s’est mariée le 26 juillet 2017 en Algérie avec un ressortissant français, qu’elle a rejoint sur le territoire le 12 septembre 2018. Mme D n’était présente donc sur le territoire que depuis neuf mois à la date de la décision attaquée. En outre, la communauté de vie a cessé dès le mois d’octobre 2018. Enfin, les seules pièces qu’elle produit, en particulier le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Orléans du 7 juin 2019, ne permettent pas d’établir que Mme D a été victime de violences conjugales. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de l’Oise n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, le séjour de Mme D en France est très récent à la date de la décision attaquée et la communauté de vie avec son époux avait cessé. En outre, il ressort des pièces du dossier que son fils, âgé d’un an à cette même date, résidait toujours en Algérie. Enfin, si elle fait valoir qu’elle a retrouvé en France sa tante qui l’a élevée jusqu’à ses dix-huit ans, Mme D a continué à vivre en Algérie pendant près de dix ans après le départ de sa tante. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
7. L’arrêté attaqué ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme D qui, comme il a été dit, vit en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Oise du 18 juin 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la préfète de l’Oise et à Me Szymanski.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente du tribunal,
M. Beaujard, conseiller,
Mme A, conseillière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La présidente rapporteure,
signé
M. B
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. BEAUJARD
La greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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