Tribunal administratif d'Amiens, 2e chambre, 23 juin 2022, n° 1903198
TA Amiens
Rejet 23 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettent pas d'établir que M me D a été victime de violences conjugales, et que le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée.

  • Rejeté
    Violation des droits en vertu de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit de M me D au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a conclu que l'arrêté ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui vit en Algérie.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1903198
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 1903198
Importance : Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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