Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2022, n° 2213033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213033 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2022, M. C A, représenté par Me Petrement, demande au tribunal : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de discipline n°1 de la section disciplinaire de l’université Paris Panthéon Assas l’a exclu pour une durée de deux ans, dont un avec sursis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’université Paris Panthéon Assas la somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que le versement des entiers dépens. Il soutient que : Sur l’urgence : – la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse l’empêche de respecter les termes de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 1er juin 2016, qui prévoit qu’il doit justifier de son assiduité à un enseignement ; qu’en outre la décision litigieuse empêche également la poursuite de sa scolarité normale en ce qu’il se voit privé de la possibilité de passer ses examens du deuxième semestre de la troisième année de sa licence de droit et de s’inscrire à la session de rattrapages de septembre 2022 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : – le président de l’université aurait dû le convoquer conformément aux dispositions de l’article R.811-40 du code de l’éducation qui prévoient que le président peut proposer une sanction à l’usager qui reconnaît les faits ; – la procédure disciplinaire a été engagée tardivement le 14 décembre 2021, alors que les faits argués de faute se sont déroulés le 20 février 2021 ; – la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; – la sanction retenue est disproportionnée et la commission de discipline aurait dû prononcer des mesures alternatives à l’exclusion, conformément aux dispositions du III de l’article R.811-36 du code de l’éducation, au regard de ses éléments de personnalité et de sa posture d’amendement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, l’université de Paris-Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu :- les autres pièces du dossier ;- la requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le numéro 2212615 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 14 avril 2022. Vu :- le code de l’éducation ; – le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Régnier, greffière :- le rapport de M. Bachoffer, juge des référés, – les observations de Me Petrement, représentant M. A. – les observations de Me Gautriaud, représentant l’université de Paris-Panthéon- Assas. En présence de M. B, également pour l’université de Paris-Panthéon-Assas.La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant à l’université de Paris-Panthéon-Assas, a fait l’objet d’une sanction de deux ans d’exclusion, dont un avec sursis, par une décision du 14 avril 2022 pour des faits de fraude et de plagiat commis lors de l’épreuve de droit pénal général de la session de rattrapage de février 2021, organisée à distance. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().En ce qui concerne la condition d’urgence : 3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A fait notamment valoir que la décision du 14 avril 2022 l’empêche de poursuivre sa scolarité, en ce qu’il se voit privé de la possibilité de passer ses examens du deuxième semestre de la troisième année de sa licence de droit et de s’inscrire à la session de rattrapage de septembre 2022. Il est constant que la décision litigieuse empêche le requérant de s’inscrire à la session de rattrapage, dont la date limite d’inscription a été fixée au 30 juin 2022, et compromet définitivement l’obtention de sa troisième année de licence de droit pour l’année universitaire 2021/2022. Par ailleurs, si le délai dans lequel a été introduit le présent recours peut paraître excessif, il peut s’expliquer par la situation particulière de M. A, qui justifie par la production de certificats médicaux de sa fragilité psychologique et de l’effet particulièrement délétère qu’a pu provoquer la décision litigieuse sur son équilibre psychologique et son état de santé. En outre, si l’université Paris-Panthéon-Assas soutient que M. A s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il déplore en étant défaillant à certains examens notamment à ceux de la session de février 2022 ou en ne faisant pas montre de résilience ou regrets après la commission des faits, il n’est pas établi que la fragilité de l’état psychologique de M. A soit étrangère à ces comportements regrettables. Enfin, l’université Paris-Panthéon-Assas ne démontre pas l’urgence que le service public de l’enseignement supérieur présenterait à ce que les effets de la décision contestée ne soient pas suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité. Ainsi, dans ces circonstances singulières, M. A doit être regardé comme justifiant de ce que la décision qu’il conteste préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation d’étudiant. Par suite, la condition d’urgence doit être tenue pour satisfaite. En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation selon lequel la sanction infligée à M. A est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de discipline n°1 de la section disciplinaire de l’université Paris Panthéon Assas a exclu M. A pour une durée de deux ans, donc un avec sursis.Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 8. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’université Paris Panthéon Sorbonne ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N EArticle 1er : La décision du 14 avril 2022 de la commission de discipline n°1 de l’université de Paris-Panthéon-Assas est suspendue. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l’université Paris-Panthéon-Assas. Fait à Paris le 27 juin 2022.Le juge des référés,B. R. DLa République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 2213033/1-
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