Rejet 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 16 sept. 2021, n° 1903297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1903297 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1903297 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI SC RES
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
M. Journé (4ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 6 septembre 2021 Décision du 16 septembre 2021 ___________ 19-06-02-08-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai et le 20 décembre 2019, la SCI SC Res, représentée par Me Mourot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité au titre de la période du 15 juillet 2016 au 1er mai 2017 à concurrence de la somme de 9 279 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les factures produites correspondent à l’acquisition de l’usufruit du bien immobilier ce qui implique qu’une régularisation est possible ;
- pour les nouveaux redevables le droit à déduction de la TVA n’est pas soumis aux dispositions de l’article 208 annexe II au code général des impôts limitant dans le temps la possibilité de déduire la TVA ;
- elle avait la qualité d’assujetti avant l’exercice de l’option et peut ainsi déduire la TVA acquittée sur ses dépenses d’investissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1903297 2
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SC RES créée le 7 juillet 2016 a acquis l’usufruit d’un bien immobilier à Saint Martin d’Hères (Isère) le 24 mars 2017 avant d’opter le 2 mai 2017 pour l’imposition de son activité de location à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le fondement du 2° de l’article 260 du code général des impôts. Le 9 février 2018, elle a souscrit une première déclaration de TVA relative à la période du 1er mai au 31 décembre 2017. Le 8 janvier 2019, elle a souscrit une déclaration de TVA relative à la période du 15 juillet 2016 au 1er mai 2017 assortie d’une demande de remboursement d’un crédit de TVA d’un montant de 9 279 euros qu’elle a complétée par une lettre du 25 février 2019. Par une décision du 10 avril 2019, l’administration a rejeté sa demande de remboursement. La société demande, dans la présente instance, le remboursement du crédit de TVA sollicité à hauteur de la somme de 9 279 euros.
2. Aux termes de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts : « III. – 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : (…) 4° Lorsqu’il vient en cours d’utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu’il cesse d’être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction (…) 2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu’au terme de la période de régularisation en application des 1,2,3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période : (…) 4° Dans les cas visés au 4° du 1, le coefficient de taxation est égal à sa nouvelle valeur (…) »
3. Il résulte de l’instruction que les factures versées au dossier au titre desquelles la société requérante demande la déduction de la taxe mentionnée ont été émises entre le 21 juillet 2016 et le 14 avril 2017 alors que la société SC RES n’était pas redevable de la TVA et ne pouvait ainsi déduire la taxe figurant sur les factures dont elle s’est acquittée au cours de cette période. La société requérante qui a souhaité acquérir un bien immobilier en vue de sa location et avait ainsi dès sa création en juillet 2016 la qualité d’assujetti à la TVA, entre dans le champ des dispositions citées au point 2 ce qui n’est pas contesté par l’administration en défense.
4. Il résulte toutefois des termes de la lettre qu’elle a adressée aux services fiscaux le 25 février 2019 que l’acquisition du bien immobilier ainsi que les travaux ayant permis la transformation de ce bien en maison de santé ont été répartis entre la requérante qui détient l’usufruit et la SCI RER, nu-propriétaire, à hauteur de leurs engagements respectifs. Les factures jointes à la demande de remboursement qui pour certaines d’ailleurs ne sont pas libellées à son nom ou sont sans lien apparent avec le bien immobilisé, concernent des travaux immobiliers portant sur la rénovation d’un cabinet médical dont le coût ne peut être regardé en l’état du dossier comme incombant totalement à la société usufruitière. Or, la SCI SC RES qui soutient avoir inscrit à son actif la valeur de l’usufruit du bien immobilier incluant les travaux réalisés, ne justifie pas du montant de la taxe initialement déduite grevant cette immobilisation. Elle ne justifie pas plus alors qu’elle est seule en mesure de le faire, du montant de la taxe initiale
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grevant ce même bien ni de la nouvelle valeur du coefficient de taxation comme le prévoient les dispositions précitées. Elle ne peut, dans ces conditions, se prévaloir des possibilités de régularisation prévues par les dispositions citées au point 2.
5. La circonstance que l’administration ne serait pas fondée à lui opposer le délai de péremption du droit à déduction prévu par l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande dont le montant n’est assorti d’aucun élément de fait en permettant le calcul.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remboursement présentées par la société SC RES doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SC RES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI SC RES et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme X et Mme Permingeat, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021
Le rapporteur, Le président,
C. X T. Pfauwadel
La greffière,
C. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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