Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 28 juin 2022, n° 2102664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102664 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Marigard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la préfète du Loiret a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut un certificat de résidence d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 7 Bis b de l’accord franco-algérien dès lors qu’il satisfait aux conditions posées par cet article pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d’ascendant de français ;
— la préfète a commis des erreurs dans le traitement de son dossier, ne lui a jamais réclamé des pièces et que son dossier de demande était complet lorsqu’il l’a déposé ainsi qu’en atteste la délivrance d’un récépissé ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 6 -5 de l’accord franco-algérien compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
— que le recours est irrecevable en l’absence de toute décision de refus de titre compte tenu du caractère incomplet du dossier de demande ;
— que l’ensemble des moyens invoqués sont inopérants.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Marigard pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 décembre 1950, a déposé le 27 septembre 2019, une demande de titre de séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant français sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Un récépissé de demande de titre valable jusqu’au 26 mars 2020 lui a été délivré le 27 décembre 2019 et non renouvelé par la suite. Par la décision attaquée du 27 mai 2021, la préfète du Loiret a classé sans suite cette demande de titre au motif de son caractère incomplet et a invité M. A à présenter une nouvelle demande de titre de séjour.
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () /. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (.) / b) A l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () »
3. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Selon l’article R. 431-11 du même code, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé à ce code. L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, pour la délivrance d’un titre de séjour pour motif familial en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, notamment la production de justificatifs de la nationalité française du descendant, des ressources du descendant et de l’absence de ressources du demandeur.
5. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
6. En l’espèce, si la préfète du Loiret se prévaut du caractère incomplet du dossier déposé par M. A et des demandes qu’elle lui aurait adressées afin qu’il complète sa demande de titre de séjour en qualité d’ascendant d’enfant français, elle n’en justifie nullement et ne précise pas davantage dans quelle mesure le dossier aurait été incomplet, alors que M. A soutient avoir déposé l’ensemble des pièces requises et qu’il ressort des pièces du dossier qu’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 26 mars 2020 lui a été délivré et dont M. A a demandé, sans succès, le renouvellement. Il s’ensuit que la fin de non recevoir opposée par la préfète du Loiret et tirée de l’absence de décision faisant grief en raison de l’incomplétude du dossier déposé, doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
7. Il résulte du point 6, en l’absence de tout élément au dossier établissant le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour déposé par M. A, que la préfète ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, décider de classer sans suite la demande de l’intéressé, sans l’examiner.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 mai 2021 par laquelle la préfète du Loiret a classé sans suite la demande de M. A doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête qui présentent en tout état de cause un caractère inopérant au regard de l’objet de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement que la préfète du Loiret examine la situation de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Montes-Derouet, première conseillère,
Mme Dumand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
Isabelle C
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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