Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2200629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200629 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme A G épouse F, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la préfète n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2022.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, quant à lui, que : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
2. Mme F, de nationalité macédonienne, est entrée en France en novembre 2016. Elle est hébergée par son fils H F et sa conjointe Cerigoryan Anahit depuis mars 2018. Si son mari, Karlen F, dont elle était séparée, est décédé le 28 décembre 2021 en Arménie, la requérante n’établit pas ne disposer d’aucun lien familial ou personnel en Arménie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 60 ans. Le fait que ses enfants résident régulièrement en France et que ses petits-enfants, Léo et Mariam F, disposent de la nationalité française n’est pas de nature à lui octroyer un droit automatique au séjour. De plus, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a, dans son avis du 22 décembre 2020 jugé que, si l’état de santé de Mme F nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé arménien, elle pourra y bénéficier d’un traitement approprié. La requérante verse aux débats un certificat médical établi le 22 mars 2022 par lequel le docteur B C, médecin du sport, atteste que son état de santé la rend dépendante et nécessite l’aide de sa famille pour son maintien à domicile. Toutefois, ce certificat n’est pas de nature à contredire l’avis du collège des médecins de l’Ofii et, par les pièces qu’elle produit, elle ne justifie pas ne pas pouvoir bénéficier d’une aide en Arménie pour son maintien à domicile. Mme F a été déboutée du droit d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 31 juillet 2017 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 décembre 2017. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’Ofpra puis par la CNDA le 14 mars 2019. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse précise que l’intéressée s’est vue déboutée du droit d’asile, qu’elle ne démontre ni même n’allègue être exposée à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle n’entre dans aucune catégorie d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière. Par suite, il ne ressort pas de celle-ci que la préfète de la Haute-Vienne, en l’obligeant à quitter le territoire français, se serait crue en situation de compétence liée.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, la préfète de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fixation du pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision contestée doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F contre les décisions du 3 mars 2022 par lesquelles la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées. Par suite, la requête de Mme F doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme F est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A G épouse F, à Me Marty et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaid, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
H. E
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. D
aj
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