Rejet 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 7 juil. 2020, n° 2000255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000255 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA REUNION
N° 2000255
___________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Riou
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de La Réunion
(1ère chambre) M. Sauvageot Rapporteur public ___________
Audience du 3 juillet 2020 Lecture du 7 juillet 2020 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation électorale et des mémoires enregistrés le 19 mars 2020, le 23 mars 2020, le 4 avril 2020 et le 23 juin 2020, M. B., représenté par Me Boniface, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les résultats des élections municipales et communautaires dans la commune de Saint-Philippe ;
2°) de suspendre le mandat de M. R. et de ses colistiers en application de l’article L. 250-1 du code électoral ;
3°) de déclarer M. R. inéligible en application de l’article L. 118-4 du code électoral ;
4°) de transmettre le dossier à la justice pénale.
Il soutient que :
- les partisans de M. R. ont utilisé des données du centre communal d’action sociale (CCAS) pour démarcher des personnes âgées, malades ou handicapées et encourager le vote par procuration ;
- des pressions ont été exercées sur des familles précaires et des bénéficiaires d’emplois aidés pour adhérer au parti politique « La Réunion en avant » de M. R. ; des employés municipaux ont été forcés d’assister à des réunions politiques ;
- la salle « La mer cassée » n’a pas été mise à sa disposition dans les mêmes conditions que pour M. R. qui y a présenté le 1er mars 2020 la liste « Agir ensemble et laisser dire ! » ;
N° 2000255 2
- des manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ont été commises au cours de la campagne électorale ; le conseil municipal a voté le 28 février 2020 le versement d’avances sur subventions à des associations communales avant le vote du budget ; une colistière de M. R. a contacté des présidents d’associations au début du mois de mars afin de leur proposer de soutenir leurs activités ;
- au sein du bureau de vote n° 4 – Mare-Longue, une colistière de M. R. a dit qu’en qualité de correspondante pour Saint-Philippe de la société publique locale Réunion Horizons elle faisait changer des appareils électroménagers chez des particuliers ;
- les partisans de M. R. ont fait croire aux électeurs qu’en l’absence de succès électoral de la liste menée par M. R., la Région déciderai la diminution des aides à la commune ;
- M. R., maire sortant, a procédé au recrutement en contrat à durée déterminée de 18 agents depuis le mois d’octobre et a accordé le bénéfice d’avancement d’échelon à compter du 1er janvier 2020 et du 1er mars 2020 à de nombreux agents municipaux ;
- des électeurs ont été irrégulièrement inscrits sur les listes électorales ; au moins trois personnes n’ont pas pu voter alors qu’ils auraient dû pouvoir le faire ;
- des éléments du site internet de la commune de Saint-Philippe ont été repris sur le site internet de campagne de M. R. ce qui constitue l’utilisation de moyens publics à des fins électorales ;
- il a été privé d’un second tour pour 58 voix.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2020, le 10 avril 2020 et le 23 juin 2020, M. R. et les autres élus de la liste « « Agir ensemble et laisser dire ! », représentés par Me Pelissier, avocat, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B. une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les conclusions tendant à déclarer M. R. inéligible, à la suspension du mandat de M. R. et de ses colistiers et à la transmission du dossier à la justice pénale sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- le procès-verbal des opérations de vote ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code pénal ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Me Boniface représentant M. B., requérant,
- et les observations de M. R., défendeur.
N° 2000255 3
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de l’unique tour des élections municipales et communautaires qui s’est déroulé le 15 mars 2020 à Saint-Philippe, en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, les listes menées par M. R., M. B. et M. C. ont obtenu, respectivement, 1 716, 1 214 et 384 des 3314 suffrages exprimés, la première de ces listes obtenant ainsi la majorité absolue. M. B. demande au tribunal l’annulation de ce scrutin.
Sur les conclusions tendant à la saisine de la justice pénale : 2. Si M. B. soutient que des infractions sanctionnées par le code électoral auraient été commises par M. R. et demande leur signalement à la justice pénale, il n’appartient pas au juge administratif statuant au contentieux de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
Sur le bien-fondé de la protestation : En ce qui concerne le grief tiré de l’irrégularité de la liste électorale :
3. Il appartient seulement au juge administratif, qui n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, d’apprécier si les modifications apportées à la liste électorale par le maire ont constitué des manœuvres de nature à altérer les résultats du scrutin.
4. M. B. soutient que des électeurs, déclarant être hébergés chez des particuliers dont certains sont des employés municipaux, ont été inscrits sur les listes électorales de la commune de Saint-Philippe alors qu’ils ne résident pas effectivement dans la commune. Toutefois, il n’établit par aucune pièce ses allégations. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant le maire a procédé à 176 nouvelles inscriptions sur les listes électorales et qu’il existe un écart de 502 voix entre les deux listes, il ne résulte pas de l’instruction qu’une quelconque manœuvre frauduleuse, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, ait été commise. En outre, la circonstance que trois personnes supplémentaires auraient dû être inscrites sur les listes électorales est sans incidence, alors au demeurant qu’il est constant que ces personnes ne figuraient pas dans le répertoire unique et permanent tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
En ce qui concerne le grief relatif aux procurations :
5. Le grief tiré de l’irrégularité de votes par procuration n’est recevable que s’il est assorti, dans le délai de saisine du juge de l’élection, de précisions suffisantes. En l’espèce, si M. B. dénonce l’importance du nombre de vote par procuration qu’il évalue à plus de 200 dans sa protestation et à environ 6 % des suffrages exprimés et des procurations qui auraient été sollicitées par les partisans de M. R. auprès des personnes âgées ou handicapées, il n’a pas précisé les noms des électeurs dont il entendait contester le suffrage. Par suite, ce grief est irrecevable.
N° 2000255 4
En ce qui concerne le grief relatif à des pressions sur les électeurs et des manœuvres électoralistes lors de la campagne électorale :
6. En premier lieu, la seule production par M. B. d’un récépissé de bulletin d’adhésion à un euro au parti de M. R. « La Réunion en avant » n’est pas de nature à établir que des pressions sur des électeurs de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin auraient été commises lors d’une campagne d’adhésion à ce parti et au cours de la campagne électorale. M. B. soutient en outre que M. R., maire sortant de la commune de Saint-Philippe, pratique une gestion clientéliste du personnel communal. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction que les avancements d’échelon dont se prévaut le protestataire et dont ont bénéficié les agents communaux à compter du 1er janvier 2020 et du 1er mars 2020 dans le cadre de leur reclassement ou au titre de leur ancienneté ne seraient pas justifiés par les dispositions réglementaires applicables. De plus, si la commune de Saint-Philippe a procédé à des recrutements d’agents dans le cadre de contrat à durée déterminée au cours des mois précédents l’élection, il résulte de l’instruction que les effectifs de la commune sont restés stables passant de 303 agents en octobre 2019 à 307 agents en mars 2020. Si M. B. dénonce que des contrats d’embauche ont été conclus après les élections, il est constant qu’ils correspondent au renouvellement de 28 contrats de service civique. Enfin, l’allégation selon laquelle des employés municipaux ont été forcés d’assister à des réunions politiques de M. R. n’est étayée par aucune pièce versée au dossier.
7. En deuxième lieu, M. B. soutient que les partisans de M. R., maire sortant et élu de la région Réunion, ont fait croire aux électeurs qu’ils ne bénéficieraient plus, en l’absence d’élection de M. R., des subventions régionales notamment d’équipement des logements en chauffe-eaux solaires. Toutefois, il n’est établi ni que les autres listes étaient dans l’impossibilité de répondre à ces arguments dans le cadre de la polémique électorale ni qu’ils relèveraient de pression qui aurait altéré la sincérité du scrutin, eu égard notamment à l’écart de voix entre les listes à l’issue du premier tour. En outre, l’allégation selon laquelle une colistière de M. R. aurait promis la fourniture d’équipements électro-ménagers à un électeur en qualité de membre de la société publique locale Réunion Horizons n’est étayée par aucune pièce versée au dossier.
8. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’avance sur les subventions communales, accordée aux associations et adoptée par le conseil municipal lors de sa séance du 28 février 2020, auraient excédé le cadre normal de l’activité de la commune de Saint-Philippe et auraient été décidées au regard de la proximité des élections dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait été accordée de manière sélective à des associations soutenant la réélection du maire sortant. Par suite, M. B. n’est pas fondé à soutenir que cette délibération aurait constitué une manœuvre ayant pour but d’exercer une influence sur les électeurs. En ce qui concerne le grief relatif à l’utilisation de moyens publics à des fins électorales et des avantages consentis à M. R. :
9. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’opération de désinsectisation du centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Philippe réalisée chez un particulier au début du mois de mars, à la suite de plaintes de plusieurs voisins, procèderait d’une utilisation irrégulière des moyens publics.
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10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ».
11. M. B. soutient que des informations relatives à la vie municipale ont été reprises irrégulièrement sur le site de campagne de M. R.. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction que les informations diffusées sur le site de campagne de M. R., reprises du site municipal, n’auraient pas un caractère purement informatif sur la vie municipale. Elles ne sauraient dès lors être regardées ni comme un don prohibé d’une collectivité publique ni comme un avantage procuré à la liste de M. R..
12. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la salle municipale « La mer cassée » n’aurait pas été mise à disposition de M. B. dans les mêmes conditions que pour M. R. qui y a présenté le 1er mars 2020 la liste « Agir ensemble et laisser dire ! ».
En ce qui concerne le grief relatif à l’absence de deuxième tour :
13. Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif (…) ».
14. Aux termes du 3° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : « Les réclamations et les recours mentionnés à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le
15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article. ». Et en vertu de l’article 1er du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 : « Pour l’application, d’une part, du premier alinéa du III de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 (…), les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020. ».
15. A l’appui de sa protestation M. B. se prévaut dans un mémoire du 23 juin 2020 de ce que la liste de M. R. a obtenu la majorité absolue pour seulement 58 voix et qu’il a été ainsi privé irrégulièrement, au regard des autres griefs soulevés, d’un deuxième tour. Toutefois, ce grief, soulevé au-delà du délai de recours qui expirait le lundi 25 mai 2020 à dix-huit heures, est irrecevable.
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16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Saint-Philipe. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par M. B. au titre de l’article L. 250-1 du code électoral.
Sur les conclusions à fin de déclaration d’inéligibilité de M. R. :
17. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. / (…) / Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ».
18. Il résulte des dispositions précitées que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligibles, pour une durée maximale de trois ans, des candidats, si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le caractère frauduleux des manœuvres s’apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur.
19. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. R. aurait commis des manœuvres présentant un caractère frauduleux ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B. au titre de l’article L. 118-4 du code électoral doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée en défense, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. R. et les autres élus de la liste « « Agir ensemble et laisser dire ! » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. R. et les autres élus de la liste « « Agir ensemble et laisser dire ! » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 2000255 7
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B., M. R., Mme M., M. B.., Mme S., M. P., Mme M.-R., M. D., Mme P., M. T., Mme C., M. G., Mme C., M. F., Mme G.-R., M. C., Mme T., M. D., Mme C., M. C., Mme P., M. G., Mme G., M. C., Mme E., M. S., Mme M., M. C., M. C..
Copie sera, en outre adressée, au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Cornevaux, président,
- M. Séval, premier conseiller,
- M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2020.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-571 du 14 mai 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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