Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2022, n° 2205390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B A, représenté par Me Sénéchal, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer l’attestation l’autorisant à travailler prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, à titre subsidiaire, un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre a’ la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour et a perdu son emploi, ce qui le place dans une situation de précarité ;
— la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettra de travailler et de subvenir aux besoins du foyer ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drevon-Coblence, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 24 mai 1978, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la « vie privée et familiale » le 4 janvier 2021. Par la présente requête, M. B A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. A a déposé le 4 janvier 2021 une demande de titre de séjour, enregistrée sous le numéro 3250365, présentant un caractère complet et en cours d’instruction. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé sur la situation de
M. A, notamment sur son droit à travailler en France et le risque qu’il ne puisse justifier de la régularité de son séjour en France lors des contrôles d’identité, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par
M. A ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à
M. A un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 juin 2022.
Le juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou a’ tous huissiers de justice a’ ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a’ l’exécution de la présente décision.
N°2205390
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