Rejet 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju4, 11 sept. 2023, n° 2300804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché d’un défaut réel et sérieux d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle n’a jamais été invitée à formuler des observations sur celle-ci ;
— il est entaché d’une erreur de fait en tant qu’elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine et que son état de santé justifie son maintien en France ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il conviendra de tirer les conséquences de l’acquiescement par l’autorité préfectorale aux faits exposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné.
Une note en délibéré produite pour Mme B a été enregistrée le 1er juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 7 juillet 1985, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2022 et par la cour nationale du droit d’asile le 12 janvier 2023. Par cette requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République Démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 6 février 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la préfète de l’Oise a indiqué de manière suffisamment précise dans son arrêté l’exposé des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels elle s’est fondée, tirés notamment de ce que Mme B ne peut plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d’asile et qu’elle entre de ce fait dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour fixer le pays de renvoi pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sous trente jours dont la requérante fait l’objet, la préfète de l’Oise a retenu le pays dont elle a la nationalité, par application des dispositions du 1°de l’article L. 721-4 de ce code, qu’elle a citées, en estimant que l’intéressée ne pouvait se prévaloir des dispositions du 3° du même article, faute notamment de justifier que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour en République démocratique du Congo, ou qu’elle y serait exposée au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, Mme B était en mesure de connaître à la seule lecture de l’arrêté, les motifs de droit et de fait retenus par l’autorité préfectorale et donc de les contester devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la préfète n’a pas entaché cet arrêté d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui fait état d’éléments propres à Mme B ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Oise n’a pas procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressée. La circonstance que Mme B n’aurait pas été invitée à présenter à l’autorité préfectorale des observations concernant sa situation, en sus de celles qu’elle avait déjà été mise à même de présenter à l’occasion de sa demande d’asile, n’est pas de nature à établir l’absence alléguée d’un tel examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, Mme B soutient qu’elle doit se voir délivrer un titre de séjour compte tenu de la fragilité de son état de santé conjuguée aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en République démocratique du Congo, pour avoir fui un réseau de prostitution encore actif, ce qui fait obstacle à ce qu’elle soit soumise à une obligation de quitter le territoire français vers ce pays. Toutefois, d’une part, elle n’apporte à l’instance aucun élément de nature à étayer les risques dont elle fait état, alors que son récit a été estimé insuffisamment probant à l’occasion de l’instruction de sa demande d’asile, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la teneur des certificats médicaux qu’elle produit, qu’elle ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine des traitements appropriés à la pathologie de stress post traumatique associée à des éléments dépressifs dont elle souffre, à supposer même que le traitement de celle-ci ne puisse être interrompu sans emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de la requérante. Par suite, le moyen tiré doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2021. Elle est célibataire et sans enfants à charge et ne se prévaut pas de liens suffisamment stables, anciens et intenses sur le territoire français, alors qu’elle n’établit pas être pas isolée dans son pays d’origine où elle a vécu pendant 33 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de l’Oise et à Me Martin Hamidi.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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