Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 déc. 2025, n° 2508504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par la Selarl Mézin, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision administrative de placement en congé de maladie ordinaire à compter du 20 décembre 2024, révélée par l’attestation de l’employeur du 5 mai 2025, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision et la décision administrative de placement en disponibilité d’office à compter du 20 décembre 2025, révélée par le courriel de l’employeur du 15 décembre 2025 à 11h24 ;
2°) d’enjoindre au directeur du Groupe Hospitalier Rance Emeraude (GHRE) de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 décembre 2024, avec toutes conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne perçoit plus qu’un demi-traitement ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de placement en congé de maladie ordinaire dès lors que cette décision n’est pas suffisamment motivée, est entachée d’un vice de procédure, d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ; de même la décision la plaçant en disponibilité à compter du 20 décembre 2025 est entachée d’un vice de forme, d’un vice d’incompétence, de deux vices de procédure en l’absence d’avis du conseil médical et d’adaptation de poste ou de proposition de reclassement et est illégale du fait de l’illégalité de la décision de placement en congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le Groupe Hospitalier Rance Emeraude, représenté par le Cabinet Houdart & Associés conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision en date du 24 décembre 2025, notifiée le 26 décembre 2025 à Mme A… par l’intermédiaire de son conseil, les trois décisions querellées ont été retirées et il a été fait droit à la demande de l’intéressée d’être placée en CITIS pour la période du 20 décembre 2024 au 6 janvier 2026.
Vu :
la requête au fond n° 2508505 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, affectée au site hospitalier « René Pleven » de Dinan, qui dépend du groupe hospitalier Rance émeraude (GHER), a été victime d’un accident de service en soulevant un patient le 1er avril 2023 et placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Toutefois, elle a constaté que ses bulletins de paie affichaient une baisse drastique de son salaire à compter d’avril 2025, alors qu’elle s’était seulement vue remettre une attestation du 5 mai 2025 lui indiquant qu’elle était « en congé de maladie ordinaire » à compter « du 20 décembre 2024 ». Elle a formulé contre cette décision un recours gracieux, resté sans réponse, si bien qu’une décision implicite de rejet est née le 3 décembre 2025. Peu après, elle a reçu un courriel daté du 15 décembre 2025, l’informant qu’« à compter du 20 décembre 2025 », elle est « placée en disponibilité d’office pour raisons de santé après épuisement des droits à CMO ». Mme A… demande la suspension de l’exécution de ces trois décisions des 5 mai et 3 et 15 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui a engagé une procédure contradictoire, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou à donner acte d’un désistement intervenu après que cette procédure a été engagée.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 24 décembre 2025, notifiée le 26 décembre 2025 à Mme A… par l’intermédiaire de son conseil, le Groupe Hospitalier Rance Emeraude a retiré les trois décisions querellées et a fait droit à la demande de l’intéressée d’être placée en CITIS pour la période du 20 décembre 2024 au 6 janvier 2026. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Ainsi qu’il a été dit au point 3, les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu non plus de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GHRE la somme de 1 000 euros à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le GHRE versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au Groupe Hospitalier Rance Emeraude.
Fait à Rennes, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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