Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 29 janv. 2026, n° 2403519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2024 et 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Mendel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 208, 96 euros au titre des préjudices qu’il a subis en raison de l’invalidation irrégulière de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’Etat a commis une faute en invalidant son permis de conduire alors que du fait du stage de sensibilisation à la sécurité routière accompli les 18 et 19 octobre 2023 son solde de points n’était pas nul ;
il a subi des préjudices du fait de sa perte de salaire évaluée à 708,96 euros, de l’atteinte à ses droits au repos, aux congés payés et au respect de sa vie familiale évaluée à 3 000 euros ; il a également subi un préjudice moral évalué à 2 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires du requérant fondées sur le préjudice moral sont irrecevables ;
- les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 14h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rousset ;
- les observations de Me Fusaro substituant Me Mendel représentant M. A… qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ;
- le ministère de l’intérieur et la préfecture de Saône-et-Loire n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… exerce la profession de chauffeur routier pour le compte de la société Chalavan. Par une décision « 48SI » du 17 octobre 2023, notifiée le 8 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Le 13 novembre 2023, M. A… a remis son permis de conduire à la préfecture de Saône-et-Loire. Par courriel du 27 décembre 2023, les services de la préfecture de Saône-et-Loire l’ont informé que l’administration avait omis de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il avait effectué les 18 et 19 octobre 2023 antérieurement à la notification de la décision « 48SI », que son permis de conduire était par conséquent valide, qu’une copie en était jointe au courriel et que l’original lui serait restitué le lendemain. Le 25 juillet 2024, M. A… a formé une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices subis durant la période d’invalidation de son permis de conduire, qui a été rejetée par le préfet de Saône-et-Loire le 12 août 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 208, 96 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (…) ». Aux termes de l’article L. 223-5 du même code : « I. – En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II. – Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. (…) Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « (…) / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. / (…) ». Aux termes de l’article R. 223-8 de ce code : « (…) / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / (…) ».
4. Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
5. Il résulte de l’instruction que le permis de conduire de M. A… a été invalidé pour solde de points nul par une décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur du 17 octobre 2023 notifiée le 8 novembre 2023. Il est toutefois constant qu’antérieurement à cette notification, le requérant a effectué les 18 et 19 octobre 2023 un stage de sensibilisation à la sécurité routière, créditant ainsi de quatre points le capital de son permis de conduire. En conséquence, le solde de points du permis de conduire de M. A… n’était pas nul mais de quatre points. Par ailleurs, il ressort des courriels du préfet de Saône-et-Loire et du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2023 que ce stage avait été porté à la connaissance de l’administration qui, en tout état de cause, n’établit pas que l’attestation de stage ne lui aurait pas été transmise et qui ne saurait, pour s’exonérer de sa responsabilité, reprocher utilement au requérant de ne pas s’être manifesté auprès des services préfectoraux pour que son stage soit pris en compte. Dès lors, la décision du ministre de l’intérieur du 17 octobre 2023 a été prise en méconnaissance de l’article L. 223- 6 du code de la route. L’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que M. A… qui, ainsi qu’il le fait valoir dans sa requête, était entre le 13 novembre 2023, date de la remise à la préfecture de son permis de conduire et le 19 décembre 2023, en congés payés ou en récupération de repos compensateurs n’a subi aucune perte de salaire au cours de cette période. Par ailleurs, s’il soutient qu’il a été porté atteinte à ses droits au repos, aux congés payés et au respect de sa vie privée et familiale, il n’apporte aucune précision sur la nature et l’étendue d’un tel préjudice, dont la réalité n’est dès lors par établie. En revanche, il n’est pas sérieusement contesté qu’en raison de l’invalidation de son permis de conduire et de l’épuisement de ses droits à congés et repos compensateurs, son employeur l’a placé en congés sans solde, ainsi que cela ressort de son bulletin de salaire, du 20 décembre au 31 décembre 2023. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour M. A… de la perte de salaire directement imputable à l’invalidation illégale de son permis de conduire entre le 20 décembre 2023 et le 27 décembre 2023, date à laquelle l’administration l’a informé de son erreur et de la validité de son permis de conduire, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 500 euros. Enfin, les conclusions du requérant tendant à la réparation d’un préjudice moral dont l’existence n’est pas établie et le montant pas davantage justifié, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une indemnité de 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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