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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mars 2025, n° 2410667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410667 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Bracq (Selarl Asterio), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service survenu le 20 septembre 2018, de sa maladie professionnelle constatée le 21 juin 2021 et de se prononcer sur une éventuelle rechute de mai 2023 ;
2°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Elle soutient que :
— aide-soignante au CHU de Saint-Etienne, elle a déclaré le 20 septembre 2018, un accident de service pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ; elle a présenté plusieurs arrêts de travail jusqu’au 20 mai 2020 ;
— le 21 juin 2021, elle a déclaré une maladie professionnelle s’agissant d’une tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite et a présenté plusieurs arrêts de travail du 8 décembre 2021 au 22 juin 2023 ;
— cette maladie professionnelle a été reconnue imputable au service ainsi que les arrêts de travail du 12 août 2021 au 17 janvier 2022 ; le centre hospitalier a retenu la consolidation de la maladie professionnelle au 17 janvier 2022 ;
— elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 18 janvier 2022 pour 18 mois ;
— elle a subi, le 25 mai 2023 une intervention sur son tendon supra-suspinatus ; la demande de reconnaissance d’une rechute de sa maladie professionnelle avec arrêt jusqu’au 20 juin 2023 a été refusée par le centre hospitalier ;
— l’expertise sollicitée doit permettre d’évaluer les préjudices subis à raison de l’accident de service survenu le 20 septembre 2018 et de sa maladie professionnelle du 21 juin 2021.
La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par Mme B aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service survenu le 20 septembre 2018, de sa maladie professionnelle constatée le 21 juin 2021 et de se prononcer sur une éventuelle rechute de mai 2023, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de Mme B relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C D, domicilié 120 ancienne route de Beaujeu à Arnas (69400), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme B, détenus ou produits par le CHU de Saint-Etienne et par l’intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de Mme B, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident de service survenu le 20 septembre 2018 et à sa maladie professionnelle constatée le 21 juin 2021 ;
3° – reprendre le dossier de Mme B et recenser l’ensemble de celles par lesquelles le CHU de Saint-Etienne a admis l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 septembre 2018 et de la maladie professionnelle constatée le 21 juin 2021 ; donner son avis sur les causes des arrêts de travail dont Mme B a bénéficié à compter du 25 mai 2023, ainsi que des suites de ces arrêts de travail et sur une éventuelle imputabilité au service de ceux-ci ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état physique de Mme B pour l’accident survenu le 20 septembre 2018 et pour la maladie professionnelle constatée le 21 juin 2021, et évaluer, pour chacun d’eux, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer, pour chacun d’eux, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – en distinguant l’accident de service survenu le 20 septembre 2018 et la maladie professionnelle constatée le 21 juin 2021, préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’aux dates de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme B compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à l’accident de service survenu le 20 septembre 2018 et à la maladie professionnelle constatée le 21 juin 2021; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l’accident de service et la maladie professionnelle ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à l’accident de service et à la maladie professionnelle, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7° – déterminer si l’état de santé de Mme B est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ;
8° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B et du CHU de Saint-Etienne.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à l’expert.
Fait à Lyon, le 31 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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