Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 17 oct. 2023, n° 2102110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 17 juin et 10 décembre 2021, 8 juillet et 29 août 2022, M. A C, représenté par Me Fayein-Bourgois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer la communauté d’agglomération Amiens Métropole responsable de l’accident qu’il a subi le 19 juillet 2020 et de la condamner à l’indemniser de ses conséquences dommageables ;
2°) avant-dire-droit, d’ordonner une expertise médicale selon les termes exposés dans ses écritures afin de déterminer l’étendue des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident dont il a été victime;
3°) de déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 19 juillet 2020, alors qu’il circulait sur le trottoir de la rue de Beauvais à Amiens, il a été victime d’une chute, provoquée par « un trou formé dans le bitume à l’aplomb d’une plaque d’égout » ;
— à la suite de cette chute, il a été hospitalisé pour une fracture diaphysaire à trois fragments du fémur gauche du 19 au 23 juillet 2020 au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie où il a subi une opération le 20 juillet 2020,
— la responsabilité de la communauté d’agglomération Amiens Métropole doit être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue le trottoir ;
— il y a lieu d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale afin de déterminer et d’évaluer ses préjudices.
Par un courrier, enregistré le 29 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, indique ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, la communauté d’agglomération Amiens Métropole, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à sa condamnation sont irrecevables, dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les circonstances de la chute ne sont pas établies ;
— le requérant ne démontre pas le lien de causalité entre son accident et un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
— l’ouvrage était correctement entretenu et il n’y avait aucun défaut de signalisation ;
— l’imprudence et le manque d’attention de M. C sont la cause exclusive de son accident.
Par ordonnance du 25 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2022 12h00.
Un mémoire présenté pour la communauté d’agglomération Amiens Métropole a été enregistré le 17 octobre 2022, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— et les observations de Me Fayein-Bourgois pour M. C ainsi que celles de Me Akli, substituant Me Gorand, pour la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été victime d’une chute le 19 juillet 2020 alors qu’il circulait sur le trottoir situé rue de Beauvais sur le territoire de la commune d’Amiens. Par un courrier du 12 octobre 2020, il a saisi la commune d’Amiens d’une demande indemnitaire préalable, transmise à la communauté d’agglomération Amiens Métropole, qui lui a opposé un refus le 2 février 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Amiens Métropole à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en conséquence de l’accident dont il a été victime.
Sur les conclusions en déclaration de jugement commun dirigées contre la CPAM de la Somme :
2. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a été appelée dans la présente instance, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et a fait présenter ses observations par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise. Le présent jugement lui est donc opposable, sans qu’il soit besoin de le lui déclarer commun.
Sur la responsabilité de la communauté d’agglomération Amiens Métropole :
3. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. M. C soutient que, alors qu’il circulait à pied sur le trottoir de la rue de Beauvais à Amiens, il a chuté en raison d’une excavation dans le trottoir située le long de l’arête d’une plaque d’égout, et qu’il a été hospitalisé à la suite de cette chute au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, où il a subi une opération le 20 juillet 2020 pour une fracture diaphysaire à trois fragments du fémur gauche. Si la communauté d’agglomération Amiens Métropole fait état de ce que le récit de M. C présente des incohérences, notamment sur l’heure à laquelle l’accident s’est produit ainsi que sur le lieu et les circonstances exacts de sa chute, il résulte de l’attestation d’intervention du service départemental d’incendie et de secours de la Somme que les sapeurs-pompiers ont été appelés à 21h49 et sont intervenus pour « blessé voie publique » le 19 juillet 2020 rue de Beauvais à Amiens. Il résulte également des écritures de la communauté d’agglomération Amiens Métropole et des photographies produites par elle que les sapeurs-pompiers sont intervenus au-niveau de la pharmacie Cuisset de la rue de Beauvais devant laquelle se trouve la plaque d’égout sur laquelle M. C dit avoir trébuché. Par ailleurs, l’existence dans le trottoir, le jour de l’accident, d’une excavation située le long de l’arête de la plaque d’égout est établie par les photographies produites à l’instance. Enfin, les allégations de M. C sont corroborées par l’attestation de témoin qu’il produit, en date du 19 février 2021 dont la teneur concorde avec ses déclarations. En outre, contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération Amiens Métropole, la seule circonstance que l’attestation de témoin ait été établie sept mois après l’accident n’est pas de nature à démontrer qu’elle aurait été rédigée pour les seuls besoins de la cause et est, en tout état de cause, sans influence à elle seule sur la cohérence d’ensemble des pièces produites. Par suite, M. C apporte des éléments suffisamment probants de nature à établir les circonstances de l’accident dont il a été victime et établit suffisamment le lien de causalité entre le dommage qu’il a subi et l’ouvrage public, nonobstant les incertitudes sur l’heure exacte de l’accident.
5. Toutefois, il résulte des photographies produites à l’instance que si le trottoir de la rue Beauvais, dans sa partie située près de la chaussée présentait, le jour de l’accident, une excavation située le long de l’arête de la plaque d’égout, cette excavation n’excédait pas, par son importance, les caractéristiques des défectuosités que les usagers doivent s’attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires, de sorte qu’elle n’avait pas à faire l’objet d’une signalisation particulière. Par suite, et alors même que l’excavation dans le trottoir le long de l’arête de la plaque d’égout aurait fait l’objet d’un rebouchage postérieurement à la date de l’accident, elle ne saurait être regardée comme constitutive d’un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité d’Amiens Métropole.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la condamnation de la communauté d’agglomération Amiens métropole. Par suite, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération Amiens Métropole, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’expertise.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération d’Amiens, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la communauté d’agglomération Amiens Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Amiens Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A C, à la communauté d’agglomération Amiens Métropole et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme D et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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