Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 juil. 2025, n° 2409920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Rhône a implicitement refusé d’accorder à sa fille B l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, une prestation de compensation de handicap, une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), une aide humaine pour enfant handicapé (AESH), une carte mobilité inclusion mention priorité et mention stationnement. Elle conteste également l’orientation de sa fille dans une classe ULIS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
Sur les conclusions relatives à l’orientation B en SESSAD, à son orientation en classe ULIS, à l’attribution de la prestation de compensation de handicap, à l’attribution d’une aide humaine pour enfant handicapé, à l’attribution de l’AEEH et de la carte mobilité inclusion mention priorité :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ().
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Ainsi les conclusions de la requête de Mme C, relatives à l’orientation de sa fille en SESSAD, à son orientation en classe ULIS, à l’attribution d’une aide humaine pour enfant handicapé et à l’attribution de l’AEEH ne relèvent manifestement pas de la juridiction administrative. Il résulte des mêmes dispositions qu’il en est de même pour l’attribution de la prestation de compensation de handicap.
5. En second lieu, selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité« ».
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme C relatives à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
7. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l’ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Lyon.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement :
8. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif et seront traitées dans le cadre de la requête n° 2506207 actuellement en cours d’instruction.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C relatives à l’orientation de sa fille en SESSAD, à son orientation en classe ULIS, à l’attribution de la prestation de compensation de handicap, à l’attribution d’une aide humaine pour enfant handicapé, à l’attribution de l’AEEH et de la carte mobilité inclusion mention priorité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et transmises au tribunal judiciaire de Lyon (pôle social)
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de Mme C, en ce qu’il porte sur ces conclusions, est transmis au tribunal judiciaire de Lyon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au président du tribunal judiciaire de Lyon.
Fait à Lyon, le 31 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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