Tribunal administratif de La Réunion, R222-13 (ju 1), 22 octobre 2025, n° 2401258
TA La Réunion
Rejet 22 octobre 2025
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CAA Bordeaux 11 février 2026
>
CE
Rejet 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Immeuble impropre à sa destination

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettaient pas de prouver que l'immeuble était impropre à toute utilisation au 1er janvier de l'année d'imposition, et que la SCI Pearl n'était donc pas fondée à demander la décharge.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'aucun frais n'était dû à la requérante.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière (SCI) Pearl a demandé au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière pour l'année 2023 concernant une villa en reconstruction, ainsi qu'une indemnité de 1.000 euros. Les questions juridiques posées portaient sur la qualification de l'immeuble comme propriété bâtie au sens du code général des impôts, notamment en raison des travaux de démolition et de reconstruction. Le tribunal a conclu que la SCI n'a pas prouvé que la villa était impropre à toute utilisation au 1er janvier 2023, et a donc rejeté sa requête en toutes ses conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 22 oct. 2025, n° 2401258
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2401258
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, R222-13 (ju 1), 22 octobre 2025, n° 2401258