Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2025, n° 2522800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de la « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à défaut, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en raison du délai anormalement long d’instruction de sa demande ; déposée le 14 décembre 2023, et de sa situation de précarité administrative depuis deux ans, alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et que le motif du classement sans suite de sa demande est contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 24 mai 1994, qui justifie au plus tôt de sa présence en France le 14 octobre 2021, s’est mariée le 14 mars 2022 sur le territoire français avec un ressortissante français. Le couple a eu un enfant né le 30 septembre 2023. La requérante a sollicité le 14 décembre 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjoint et de parent d’enfant français et s’est vu remettre une attestation de dépôt d’une pré-demande, délivrée aux étrangers ne disposant pas d’un numéro étranger ou d’un visa et dont les empreintes digitales n’ont pas été, par suite, encore enregistrées. Par une décision en date du 19 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande au motif que « n’ayant pas pu prendre vos empreintes, votre dossier a été supprimé automatiquement par notre système le 14 octobre 2025 ». Mme A… épouse C… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, elle fait valoir une atteinte grave et immédiate à sa situation, en raison du délai anormalement long d’instruction de sa demande, source de précarité administrative depuis deux ans, alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et que le motif du classement sans suite de sa demande est contestable. Toutefois, aussi regrettables soient-elles, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules et alors que la requérante ne peut justifier de la régularité de son entrée et de son séjour en France depuis 2021, à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En outre, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse déposer une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… épouse C…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… épouse C….
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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