Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 sept. 2025, n° 2502949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… A… D…, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 980 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; compte tenu de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour, le jury a suspendu son passage à l’oral pour valider son année à l’IFAS du centre hospitalier universitaire de Caen ; son dossier est programmé pour être soumis au jury à la session d’octobre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études ; après avoir rencontré des difficultés pour sa licence de lettres, qui ont conduit à son hospitalisation en avril 2024, elle s’est réorientée dans une formation d’aide-soignante ; ses formateurs témoignent de son sérieux, de son assiduité et de son engagement ; elle a validé l’ensemble des matières théoriques de sa formation avec une moyenne générale de 14,65 sur 20 ; elle remplit toutes les conditions pour être diplômée mais le défaut de titre de séjour empêche qu’elle soit présentée au jury de diplôme d’aide-soignante ; en outre, elle a effectué plusieurs stages et des propositions d’emploi lui ont été faites.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; la requérante a demandé le renouvellement de son titre de séjour au-delà du délai prévu par le 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la seule circonstance qu’elle a pu valider sa formation, alors qu’elle n’a validé aucune année depuis son arrivée sur le territoire, ne permet pas de caractériser l’urgence ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision ; la requérante est entrée sur le territoire français le 25 octobre 2021 munie d’un visa étudiant pour suivre une troisième année de licence art, lettres, langues mention lettres parcours édition communication à l’université d’Angers ; arrivée trop tardivement sur le territoire, elle n’a pas suivi cette formation et s’est inscrite en candidate libre à l’université de Tours en troisième année de licence de lettres mais n’a validé aucune année en 2021/2022 ; elle s’est ensuite inscrite, pour l’année 2022-2023, en deuxième année de licence de lettres à l’université de Caen mais a été ajournée avec un résultat de 5,609 sur 20 et plusieurs absences injustifiées ; pour l’année 2023-2024, elle s’est de nouveau inscrite en deuxième année de licence de lettres mais la requérante n’établit pas ni n’allègue avoir validé cette année ; aucun élément ne permet d’expliquer qu’elle n’ait validé aucune année depuis son arrivée sur le territoire ; si elle s’est réorientée durant l’année 2024-205 vers une formation d’aide-soignante dont elle a validé l’ensemble des matières théoriques, elle ne justifie d’aucune progression dans les études entre 2021 et 2025 ; en outre, elle avait obtenu un visa « étudiant » pour poursuivre une troisième année de licence de lettres et son parcours de formation ne présente aucune cohérence ; enfin, elle ne justifie pas du sérieux de ses études entre 2021 et 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le numéro 2502941 par laquelle Mme A… D… demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C… ;
— et les observations de Me Ndiaye, représentant Mme A… D… également présente, qui reconnaît avoir eu des difficultés pour suivre sa formation en licence de lettres mais insiste sur le fait qu’elle a maintenant trouvé sa voie, qu’elle a validé sa formation pour être aide-soignante, qu’il ne lui reste que l’oral devant le jury mais qu’elle ne peut se présenter qu’avec un récépissé de demande de titre de séjour ; qu’en outre, elle a eu des propositions d’emploi dans les établissements où elle a fait des stages et qu’elle a donc besoin d’un récépissé avec une autorisation de travail pour répondre à ces propositions ; qu’elle fera ensuite les démarches pour changer de statut.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme B… A… D…, ressortissante tchadienne née le 25 septembre 1996, est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 octobre 2021 munie d’un visa long séjour « étudiant » valable du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2022. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire mention « étudiant » le 1er octobre 2022 renouvelée jusqu’au 30 septembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 1er août 2024, demande rejetée par l’arrêté attaqué du préfet du Calvados du 8 avril 2025.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A… D… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de Mme A… D… formulées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Me Ndiaye relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… D…, à Me Ndiaye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 30 septembre 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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