Annulation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2415446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415446 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande du 13 mai 2024, M. C B, représenté par Me Louisa, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2300022 rendu le 27 février 2024.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2300022 du 27 février 2024 par lequel le tribunal a :
— annulé la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne née le 1er novembre 2022 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B ;
— enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par sa demande susvisée du 13 mai 2024, M. B demande au tribunal de prescrire au préfet du Val-de-Marne les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2300022 du 27 février 2024.
Il soutient n’avoir jamais été convoqué par le préfet du Val-de-Marne en vue du réexamen de sa situation et précise que sa demande d’exécution formulée par un courriel du 26 avril 2024 est restée sans réponse.
La demande d’exécution a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2300022 du 27 février 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— et les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande () ». Et aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
2. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 précités que, lorsque la décision juridictionnelle faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1, le tribunal administratif saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. D’autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte, tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision, que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. Par ailleurs, il résulte des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 précités qu’il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, quand bien même ces mesures ne figureraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l’ouverture de la procédure juridictionnelle.
Sur l’examen de la demande d’exécution :
5. Par le jugement n° 2300022 du 27 février 2024 dont il est demandé l’exécution, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne née le 1er novembre 2022 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6. En l’espèce, en dépit de la demande d’exécution qui a lui été communiquée, le préfet du Val-de-Marne n’a produit aucune observation dans le cadre de la présente procédure et ne contredit pas M. B qui soutient que le jugement du 27 février 2024 n’a pas été exécuté. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne ne justifie d’aucune mesure d’exécution du jugement précité, d’aucune impossibilité d’exécuter cette décision juridictionnelle, ni de la moindre diligence accomplie à cette fin malgré le délai de deux mois assortissant l’injonction énoncée par le tribunal dans le jugement du 27 février 2024, qui a été notifié à l’administration le 31 mars 2024. Par suite, à défaut pour le préfet du Val-de-Marne de justifier de l’exécution de l’injonction de procéder au réexamen de la situation de M. B et de statuer sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu pleinement exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, afin d’exécuter le jugement n° 2300022 du 27 février 2024, de procéder au réexamen de la situation de M. B en statuant sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 230232121
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