Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2305763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France lui a infligé une amende administrative d’un montant de 700 euros en application de l’article L. 8291-2 du code du travail.
Il soutient que :
— il a déjà fait l’objet d’une sanction pénale, sous la forme d’une amende de 500 euros, à la suite de son passage devant le délégué du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons ;
— le 9 février 2022, M. B ne faisait que l’accompagner, sans être rémunéré, ayant pour projet de créer son auto-entreprise, avec un rendez-vous fixé quelques jours plus tard à cette fin, de sorte qu’il n’y avait pas de démarche à réaliser en ce qui le concerne ;
— en qualité d’auto-entrepreneur, il n’a pas l’obligation d’obtenir la carte d’identification professionnelle du BTP ;
— l’amende litigieuse met son entreprise en péril, alors qu’il est à jour dans le paiement de ses charges et qu’il travaille seul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué sur un chantier au n° 154 rue Solférino sur la commune de Lille le 9 février 2022, l’inspection du travail a constaté la présence de M. C, auto-entrepreneur, et de M. B, lequel a pris la fuite avant d’avoir pu être interrogé. Estimant que M. B était en situation de travail, par un courrier du 15 décembre 2022, l’inspection du travail a informé M. C de son intention de lui appliquer la sanction administrative prévue par l’article L. 8291-2 du code du travail pour manquement à l’obligation de demander la carte d’identification professionnelle BTP pour son salarié et l’a invité à présenter des observations. En l’absence de réponse à ce courrier, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France, par une décision du 5 juin 2023, lui a infligé une amende administrative à hauteur de 700 euros. M. C a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, reçu le 20 juin 2023 tout en demandant, par la présente requête, au tribunal l’annulation de la décision du 5 juin 2023.
2. L’article L. 8291-1 du code du travail dispose : « Une carte d’identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d’Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d’une entreprise établie en France ou pour le compte d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’organisme ayant délivré la carte. / () ». Aux termes de l’article L. 8291-2 du même code : " En cas de manquement à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 8291-1, l’employeur ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice est passible d’une amende administrative. / Le manquement est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ou d’un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2. / Le montant maximal de l’amende est de 4 000 € par salarié et de 8 000 € en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier. / () « . L’article R. 8291-1 de ce code précise : » Les dispositions du présent titre s’appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, des travaux d’excavation, de terrassement, d’assainissement, de construction, de montage et démontage d’éléments préfabriqués, d’aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d’entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées. / () ".
3. En premier lieu, si M. C soutient qu’en qualité d’auto-entrepreneur, il n’est pas soumis à l’obligation d’obtenir pour lui-même la carte d’identification professionnelle du BTP, il résulte de la décision attaquée que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a reconnu que M. C, en tant qu’auto-entrepreneur, n’y était pas assujetti. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, lors du contrôle effectué le 9 février 2022 à 9h15 par trois inspecteurs du travail sur le chantier situé au n° 154 rue Solférino à Lille, ceux-ci ont constaté la présence d’une personne occupée avec M. C à poser le sas vitré de l’entrée principale du futur magasin. Cependant, cette personne, présentée par M. C comme étant M. D B, a pris la fuite sans avoir pu être interrogée. En se bornant à déclarer que M. B ne faisait que l’accompagner, en préparation du projet de celui-ci de débuter une activité d’auto-entrepreneur, alors que cette personne a été vue par les inspecteurs du travail en situation de travail sous son autorité, M. C ne rapporte pas la preuve que les constatations des inspecteurs du travail seraient erronées. L’allégation selon laquelle ce travailleur n’aurait pas été rémunéré pour cette journée est sans incidence sur la qualité de salarié, compte tenu de l’absence de tout élément remettant en cause une situation de travail exercée sous l’autorité de M. C. Il s’ensuit que ce dernier doit être regardé comme ayant fait travailler un salarié sur le chantier situé au n° 154 rue Solférino à Lille le 9 février 2022. Dès lors qu’il est constant qu’aucune demande de carte d’identification professionnelle BTP n’avait été faite pour ce salarié, le DREETS était fondé à infliger à M. C une amende sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l’article L. 8291-2 du code du travail.
5. En troisième lieu, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités fait valoir, sans être contesté, que M. C a été poursuivi pénalement pour travail dissimulé par dissimulation de salarié et qu’il a été condamné pour ce motif. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’une amende administrative soit prononcée au titre du défaut de demande de carte d’identification professionnelle BTP pour ce salarié.
6. En dernier lieu, il résulte des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 8291-2 du code du travail que l’amende encourue est de 4 000 euros par salarié. En l’espèce, si M. C juge disproportionnée la somme de 700 euros qui a été mise à sa charge, il n’apporte cependant aucun élément relatif à sa situation financière, que ce soit dans le cadre de la phase contradictoire ou dans la présente instance, alors qu’il résulte de l’instruction que le manquement en cause a eu pour effet de méconnaître des dispositions relatives à la lutte contre le travail illégal. Dans ces conditions, M. C n’établissant pas que le paiement de l’amende d’un montant limité à 700 euros serait de nature à fragiliser sa situation financière, le montant de la sanction retenue par l’administration, adapté aux circonstances et à la gravité des manquements ainsi qu’au comportement de l’auteur, n’apparait pas disproportionné.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités lui a infligé une amende administrative en application de l’article L. 8291-2 du code du travail. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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