Désistement 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 oct. 2023, n° 2103113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. D A B, représenté par Me De Campos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Chambry ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de clôture d’une parcelle cadastrée AA n°A021 située sur la commune de Chambry ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 8 juillet 2021 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Chambry et de M. G E et Mme C F la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le maire de la commune de Chambry, représenté par Me Le Fouler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A B d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 28 février 2022, M. G E et Mme C F concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à la condamnation de M. A B au versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par un acte, enregistré le 16 septembre 2022, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le désistement d’instance de M. A B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A B le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Chambry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions reconventionnelles présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’articles L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
5. Les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir formés, comme en l’espèce, contre les décisions de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par M. E et Mme F tendant à l’allocation d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions sont manifestement irrecevables et ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Me A B.
Article 2 : M. A B versera une somme de 1 000 euros à la commune de Chambry au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par M. E et Mme F sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à la commune de Chambry, à M. G E et à Mme C F.
Fait à Amiens, le 26 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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