Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 24 avr. 2026, n° 2406172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 28 mai 2025,
M. B… A…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 5 janvier 2023, 24 janvier 2023, 12 février 2023 et 10 mai 2023 et la décision 48 SI du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu les informations préalables aux retraits de points requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points qui a fait suite à l’infraction commise 12 février 2023 sont irrecevables dès lors que les points qui ont été retirés à la suite de cette infraction ont été restitués et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 5 janvier 2023,
24 janvier 2023, 12 février 2023 et 10 mai 2023 et par voie de conséquence, l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les points retirés du permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction constatée le 12 février 2023 ont été restitués le 18 décembre 2023 soit antérieurement à la date d’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision et d’injonction tendant à la restitution des points afférents à cette infraction doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation d’information :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». L’article R. 223-3 du même code dispose que : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. D’une part s’agissant de la décision de retrait de points qui a fait suite à l’infraction commise le 5 janvier 2023, le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal de l’infraction dont il ressort qu’elle a été relevée par vidéo-verbalisation et le titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée daté du 20 avril 2023 qui comporte les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, si le ministre soutient que ce titre a été adressé au domicile de M. A… par pli recommandé avec demande d’accusé de réception, la date de la présentation du courrier et de dépôt de l’avis de passage n’a pas été portée sur le pli. Dans ces conditions, et quand bien même le pli comporte une vignette sur laquelle la mention « pli avisé non réclamé » est cochée, M. A…, qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privé d’une garantie à défaut d’avoir reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, est fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
7. D’autre part, s’agissant de la décision de retrait de points qui a fait suite à l’infraction du 24 janvier 2023, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire la preuve de notification de l’avis d’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, ou une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d’établir que le contrevenant se serait acquitté volontairement de cette amende et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance de ce titre exécutoire, M. A…, qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privé d’une garantie à défaut d’avoir reçu des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, est fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
8. Enfin, s’agissant de l’infraction commise le 10 mai 2023, le ministre produit un bordereau de transmission à l’officier du ministère public daté du 27 juillet 2023 mentionnant que l’avis de contravention relatif à cette infraction a été adressé à M. A… et que le pli n’est pas revenu dans le service avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». L’intéressé qui n’a pas répliqué sur ce point, ne conteste aucun de ces éléments. Par suite, M. A… est réputé avoir reçu cet avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant, ainsi qu’il a été dit plus haut, toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route, en particulier les retraits de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions relevées les 5 et 24 janvier 2023.
En ce qui concerne la décision constatant l’invalidation du permis de conduire :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision 48 SI du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… fait état de décisions de retrait de points illégales. Or aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, du fait de l’illégalité de ces décisions, le solde de points du permis de M. A… était positif à la date de la décision 48 SI. Ainsi la décision ministérielle en date du 16 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’annulation de décisions de retrait de points implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A… le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du permis de conduire de M. A… des points à la suite des infractions des 5 et 24 janvier 2023 et la décision référencée 48 SI du ministre de l’intérieur en date du 16 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au rétablissement des points illégalement retirés sur le permis de conduire de M. A…, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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