Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 févr. 2023, n° 2100877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février et le 15 novembre 2021, et des communications de pièces le 14 décembre 2021 et le 23 mars 2022, M. A B, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2020 portant refus d’intégration au sein des effectifs de Bordeaux Métropole, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 24 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au président de Bordeaux Métropole de l’intégrer au grade de conservateur du patrimoine dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée, qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 13bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 68-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dès lors qu’à l’expiration d’une période de cinq ans de détachement, l’administration est tenue de proposer au fonctionnaire détaché son intégration dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil ;
— la décision est une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les observations de Me Deyris, représentant M. B,
— et celles de Me Knies, représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 1er décembre 2012, M. A B, fonctionnaire de l’Etat au ministère de l’éducation nationale, a été détaché pour trois ans au sein des effectifs du centre d’archéologie préventive de Bordeaux Métropole, dans le cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine. Ce détachement a été renouvelé le 1er décembre 2015, et le 18 septembre 2017, Bordeaux Métropole a proposé à M. B une intégration dans ses effectifs, ce que l’intéressé a refusé le 7 septembre 2017, au motif qu’il attendait d’obtenir le grade d’agrégé de classe normale afin d’être intégré dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.
2. A compter du 1er décembre 2018, M. B a de nouveau été détaché au sein du même service pour trois ans, cette fois dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine. Par courrier du 26 juin 2020, il a sollicité son intégration dans ce cadre d’emploi, et par courrier du 25 août 2020, Bordeaux Métropole a refusé cette intégration, le service d’accueil ayant émis un avis défavorable. M. B demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
3. Aux termes de l’article 13bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « () Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emplois. » Aux termes de l’article 66 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d’emplois ou corps de détachement. () Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le cadre d’emplois de détachement, sous réserve de la vacance d’emploi correspondant dans la collectivité territoriale de détachement, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, dès lors qu’ils lui sont plus favorables. »
4. En premier lieu, aux termes de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ".
5. En application des dispositions rappelées au point 3, le droit d’être intégré dans le cadre d’emplois de détachement n’est garanti qu’aux fonctionnaires détachés dans ce cadre d’emplois admis à poursuivre le détachement au-delà d’une période de cinq ans. En l’espèce, M. B, qui demandait à être intégré dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, était, à la date de la décision attaquée, détaché dans ce cadre d’emplois depuis moins de deux ans, les précédentes périodes de détachement ayant été effectuées dans le cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine, et ne bénéficiait dès lors d’aucun droit à être intégré. Par suite, la décision attaquée, qui ne refusait pas l’octroi d’un avantage constituant un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir, n’avait pas à être motivée, et le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui est inopérant, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
7. M. B soutient que le refus d’intégration est motivé par la circonstance qu’il a subi, dans l’exercice de ses fonctions au sein du centre d’archéologie préventive, des agissements répétés de harcèlement moral de son chef de centre, et fait valoir que son bureau a été placé dans un immeuble à part du reste du service, qu’il a été constamment mis à l’écart des projets et réunions d’équipe et que son chef de centre faisait preuve d’agressivité et avait pour habitude de dénigrer son travail. Toutefois, s’il est avéré qu’il existait des tensions entre l’intéressé et son chef de centre, en revanche, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B aurait été victime de harcèlement moral, ni même que le refus d’intégration aurait été pris en prenant en considération ses difficiles relations avec son supérieur hiérarchique, lequel était, à la date de la décision contestée, sur le point de prendre sa retraite. A cet égard, dans son courrier du 23 novembre 2020, le directeur général en charge des ressources humaines de Bordeaux Métropole expliquait à l’intéressé que le refus d’intégration était motivé par le départ à la retraite de son chef de centre et la volonté de redéfinir l’organisation du centre d’archéologie préventive. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B n’avait aucun droit à être intégré, et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait motivée par la volonté de punir l’intéressé pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Bordeaux Métropole.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Bordeaux Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La présidente-rapporteure,
F. C
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
A. LAHITTE
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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