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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2403034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il souffre d’une pathologie chronique pour laquelle il ne peut pas bénéficier d’un traitement et de soins adaptés dans son pays d’origine et dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
La préfète de l’Oise a produit des pièces le 12 août 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant nigérian né le 5 juin 1976, est entré sur le territoire français le 3 janvier 2022, selon ses déclarations. Il a présenté, le 21 janvier 2022, une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 29 juillet 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 17 février 2023, la préfète de l’Oise lui a refusé le séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Le 3 octobre 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juin 2024, notifié le 10 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’une hémiparésie droite à la suite d’un accident vasculaire cérébral, d’une insuffisance rénale et d’une hypertension artérielle. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de l’Oise s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 12 juin 2024, qui a estimé que, si l’état de santé de
M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel il peut voyager sans risque. L’intéressé soutient qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine et se prévaut, d’une part, d’une attestation de son médecin généraliste traitant du 21 août 2024 indiquant que son état de santé requiert des soins dont le suivi est difficile dans son pays d’origine et dont le défaut risque d’aggraver son état de santé et de compromettre son espérance de vie, ainsi que, d’autre part, un certificat du 18 juillet 2024 d’un médecin de l’hôpital universitaire de l’Etat d’Abia au Nigéria attestant que les médicaments nécessaires à ses soins ne peuvent être trouvés facilement au Nigéria et que, dès lors, un retour dans ce pays l’exposerait à un décès prématuré. Toutefois, ces certificats médicaux, établis postérieurement à l’arrêté attaqué, ne démontrent pas que les médicaments prescrits au requérant seraient indisponibles au Nigéria ni qu’il existerait un obstacle insurmontable à ce qu’il puisse s’y procurer un traitement équivalent. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier par M. A ne peuvent être regardés comme étant de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2024. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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