Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 15 nov. 2024, n° 22/03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 10 juin 2022, N° 2020010117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGORA PUBLICITE c/ S.A.R.L. N' HEURONE COMMUNICATION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03118 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISIA
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
10 juin 2022 RG :2020010117
C/
S.A.R.L. N’HEURONE COMMUNICATION
Grosse délivrée
le 15 NOVEMBRE 2024
à
Me Jean-baptiste ITIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon en date du 10 Juin 2022, N°2020010117
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. AGORA PUBLICITE SAS, au capital de 10.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 531 799 344, ,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-baptiste ITIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. N’HEURONE COMMUNICATION, société au capital 7.700 euros inscrite au RCS de Montpellier sous le SIREN 440 300 853, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 22 septembre 2022 par la SAS Agora publicité à l’encontre du jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2020010117 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 décembre 2022 par l’appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er mars 2023 par la SARL N’heurone communication, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 15 mai 2024 à effet différé au 10 octobre 2024 ;
Vu le message électronique transmis par la cour aux parties le 22 octobre, les invitant à faire valoir leurs observations par note en délibéré sur l’applicabilité de l’article L441-10 du code de commerce à l’espèce ;
Vu la note en délibéré transmise par la voie électronique le 25 octobre 2024 par la société N’heurone communication ;
***
Par contrats de location longue durée des 24 février et 17 mars 2014, la SARL N’heurone communication a mis à disposition de la société Agora publicité deux espaces publicitaires sur la commune de [Localité 7] (30) pour une durée d’un an renouvelable à compter du 1er mars 2014, et pour un prix de 1.500 euros HT par an pour chacun.
Par courrier recommandé du 29 juin 2020, elle a mise en demeure sa locataire de s’acquitter de loyers restés impayés pour un total de 4.696,87 euros.
A sa demande et par ordonnance du 31 juillet 2020, le président du tribunal de commerce d’Avignon a fait injonction à la société Agora publicité de lui payer cette somme en principal.
Ayant reçu signification de cette ordonnance le 10 septembre 2020, cette société y a formé opposition.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal de commerce d’Avignon
— « reçoit en la forme l’opposition formée par la société Agora publicité à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 31 juillet 2020 rendue par le président de ce tribunal, enrôlée sous le n° 2020 000480,
— rappelle qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer,
— condamne la société Agora publicité à payer à la société N’heurone communication la somme de 8.428,12 euros en principal, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, dans les conditions de l’article L411-10 du code de commerce,
— condamne la société Agora publicité à payer à la société N’heurone communication la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Agora publicité aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 106,71 euros TTC,
— rappelle que Ia présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ».
La société Agora publicité a interjeté appel de ce jugement du 10 juin 2022 pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, la société Agora publicité, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, de l’article 1131 et des articles 1304 et suivants du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, de
— « déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 10 juin 2022 en toutes ses dispositions,
y faisant droit,
statuant à nouveau,
— juger que la société N’heurone communication n’a plus aucun droit sur la parcelle litigieuse puisqu’elle ne règle plus le moindre loyer au propriétaire pris en la personne du liquidateur judiciaire Maître [E],
— juger la disparition de la cause des contrats signés entre la société N’heurone communication et la société Agora en cours d’exécution du contrat,
en conséquence,
— prononcer la caducité des contrats signés entre la société Agora et la société N’heurone communication et ce à compter du 1er janvier 2016,
— condamner la société N’heurone communication à rembourser l’intégralité des sommes réglées par la société Agora au titre des contrats de location à compter de leur caducité dont le point de départ sera fixé au 1erjanvier 2016, soit la somme de 13.059,77 euros,
— condamner la société N’heurone communication à payer à la société Agora la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel. »
L’appelante expose que, courant 2019, elle a appris que son bailleur ne serait plus titré pour les parcelles supportant les deux emplacements loués, et que, face au silence de celui-ci sur ses interrogations, elle a cessé de s’acquitter des loyers.
Elle explique qu’en effet, un contrat de location d’emplacement a été conclu le 1er mars 2010 entre la société Somerel et la société N’heurone communication, pour une durée de six ans. Or la société Somerel a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 19 juin 2015. Le liquidateur judiciaire désigné dans ce cadre lui a dit tout ignorer d’un tel contrat et ne pas avoir perçu de loyer, et la société N’heurone ne justifie pas de la poursuite du contrat constituant son titre de bailleur à son égard.
La cause du contrat de location conclu entre la société Agora publicité et la société N’heurone communication étant la possibilité pour la première de bénéficier du droit au bail dont la seconde bénéficiait de la part du propriétaire, elle a disparu et ledit contrat est devenu caduque.
La société N’heurone communication qui n’a plus aucun droit sur les parcelles pour ne plus régler le moindre loyer au liquidateur, ne peut pas mettre à disposition de la société Agora publicité des droits qu’elle ne détient plus.
En l’état de la caducité des contrats conclus pour absence de cause, la société appelante réclame la restitution des loyers versés depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Somerel et souligne la « particulière mauvaise foi » de la société N’heurone communication qui l’a « volontairement trompée ».
Dans ses dernières conclusions, la société N’heurone communication, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9 et 31 du code de procédure civile, des articles 1101, 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 du code civil, et de l’article L441-10 du code de commerce, de
— « confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon sous le numéro RG 2020010117,
y ajoutant,
— condamner la SAS Agora publicité à payer à la SARL N’heurone communication une somme complémentaire de 3.731,25 euros en principal, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
en conséquence,
— débouter la SAS Agora publicité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner la SAS Agora publicité à payer à la SARL N’heurone communication la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
L’intimée fait valoir que la société Agora publicité n’a pas qualité à agir aux intérêts de la société Somerel et que les relations existant entre cette société et elle-même ne la concernent pas. Son argumentation sera donc rejetée comme irrecevable pour être contraire aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
Il n’est d’ailleurs pas justifié par l’appelante d’une quelconque résolution, résiliation ou annulation du contrat conclu entre la société Somerel et la société N’heurone communication.
Et la société Agora publicité utilise toujours les emplacements qui lui sont loués par la société N’heurone communication en vertu de contrats régulièrement conclus et reconduits, mais sans en payer les loyers.
Il est donc demandé confirmation du jugement déféré mais avec actualisation de la créance au titre de l’année 2022.
***
Par message transmis par voie électronique le 22 octobre 2024, la cour a sollicité les observations des parties quant à l’applicabilité de l’article L441-10 du code de commerce à l’espèce, s’agissant d’un contrat de location.
Par note en délibéré du 25 octobre 2024, la société N’heurone communication a fait valoir qu’il s’agissait d’une prestation de service et que ce texte était donc applicable.
La société Agora publicité n’a déposé aucune note en délibéré.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Si la société N’heurone communication développe dans ses dernières conclusions un moyen tendant à voir déclarer irrecevable l’argumentation adverse pour être contraire aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, elle ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n’en est pas régulièrement saisie.
Sur le fond :
En vertu de l’article L641-11-1 du code de commerce, « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ».
Par contrat du 18 mai 2010 produit par l’intimée en pièce 15, la SCI Somerel agissant en qualité de propriétaire du terrain sis [Adresse 5], cadastré AW [Cadastre 4], l’a donné en location avec exclusivité de jouissance à la société N’heurone communication, pour l’implantation de panneaux, pour une durée de six années renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er mars 2010 et pour un prix de 750 euros par panneau et par an.
L’extrait cadastral produit en pièce 19 suivantes confirme la propriété de la société Somerel sur cette parcelle, dont les parties s’accordent à retenir qu’il s’agit de celle supportant les emplacements publicitaires loués par contrats des 24 février et 17 mars 2014 par la SARL N’heurone communication à la société Agora publicité.
Il n’est justifié par l’appelante d’aucune résiliation, résolution ou annulation du contrat de bail consenti par la société Somerel à la société N’heurone communication, et le non-paiement des loyers dus dans ce cadre, quand bien même serait-il avéré, ne suffit pas ipso facto à affecter la validité du titre d’occupation dont bénéficie l’intimée pour la parcelle.
Enfin, la cause de l’obligation contractuelle souscrite par la société Agora publicité auprès de la société N’heurone communication repose sur la mise à disposition des emplacements publicitaires.
Or il n’est pas contesté par la société appelante que la délivrance à son profit de la prestation due par la société N’heurone communication en vertu des deux contrats conclus entre elles, n’a pas été interrompue et se poursuit encore.
C’est donc à tort qu’elle prétend s’exonérer de son obligation à paiement des loyers fixés.
La société Agora publicité ne critique aucunement les montants qui lui sont réclamés en exécution du contrat par la société N’heurone communication et ne justifie pas s’en être acquittée. Ces montants qui ressortent de plusieurs factures produites aux débats, concordent avec les stipulations contractuelles.
Le montant demandé en appel par actualisation des loyers échus n’est pas davantage contesté et il n’est aucunement justifié d’un quelconque règlement à ce titre. La demande est donc accueillie.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que, « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
('). II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. (') ».
Ce texte issu de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 est entré en vigueur le 26 avril 2019, de sorte qu’il n’est pas applicable aux contrats conclus en l’espèce le 24 février et 17 mars 2014.
Toutefois, ce texte n’est qu’une reprise, à l’identique, de l’article L441-6 du code de commerce, lequel dispose : « I.- Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
— les conditions de vente ;
— le barème des prix unitaires ;
— les réductions de prix ;
— les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d’une même catégorie.
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.
Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs.
Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. (')».
Ce texte est applicable aux contrats de vente de marchandises ou de prestations de services.
Or en l’espèce, les contrats conclus entre les parties les 24 février et 17 mars 2014 sont des contrats de location d’emplacements qui ne comprennent aucune vente ni prestation de service.
C’est donc à tort que le taux majoré prévu par ce texte a été appliqué aux sommes dues par la société Agora publicité à la société N’heurone communication et le jugement déféré est infirmé sur ce seul point.
Les intérêts au taux légal courent sur la somme de 8.428,12 euros, à compter de la mise en demeure du 29 juin 2020 pour 4.696,87 euros, et à compter du jugement du 10 juin 2022 pour le surplus.
S’agissant de la somme due par actualisation, les intérêts courent au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
L’appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à l’intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire que la somme de 8.428,12 euros en principal ne porte pas intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, dans les conditions de l’article L411-10 du code de commerce, mais porte intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2020 pour 4.696,87 euros et à compter du 10 juin 2022 pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Agora publicité à payer à la SARL N’heurone communication la somme de 3.731,25 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
Condamne la SAS Agora publicité à payer à la SARL N’heurone communication la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que la SAS Agora publicité supportera les dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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