Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2506865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Sainte Fare Garnot, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sainte Fare Garnot au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette même somme à son profit.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour la faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’en l’absence de titre de séjour, son contrat d’apprentissage a été rompu et sa formation académique a été suspendue ; en outre, elle a quitté son logement ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
* elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que celle-ci est entachée d’un défaut d’urgence.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2506864, enregistrée le 22 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ;
— et les observations de Me Sainte Fare Garnot, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 22 mars 2003, est entrée en France en 2019 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour et a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » expirant le 9 octobre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 juillet 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Sa demande a fait l’objet d’une décision de clôture le 9 octobre 2024. Elle soutient avoir déposé à plusieurs reprises des demandes de renouvellement de titre de séjour qui ont été clôturées par les services préfectoraux, dont la dernière est intervenue le 18 décembre 2024, en dépit des demandes de complément complétées par la requérante. Par la présente requête,
Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire,
Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Toutefois, quand la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de ces dispositions est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense du moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension.
5. En l’espèce, la requérante entend contester la légalité de la décision de clôture du
18 décembre 2024, notifiée le jour même, par un recours en annulation introduit le 22 avril 2025 ainsi que par la présente requête en référé-suspension introduite le même jour. Dès lors, la requérante est tardive à en contester la légalité et parant à demander la suspension de son exécution. Au surplus, une décision de clôture n’empêche pas la requérante de déposer une nouvelle demande de titre de séjour et ne constitue pas une décision de rejet de sa demande de titre de séjour, d’autant plus que la décision attaquée datant de plus de cinq mois, l’urgence de la situation ne parait pas démontrée.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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