Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2026, n° 2606718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bisalu, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler et de suspendre la décision du 24 mars 2026 de refus d’entrée ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de le laisser entrer et circuler sur le territoire français afin de se rendre en Italie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est arrivé à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 24 mars 2026, afin de se rendre en Italie jusqu’au 29 mars 2026, étant muni d’un visa d’entrée et de court séjour délivré par les autorités italiennes et disposant de l’ensemble des documents nécessaires ; en outre, il est maintenu en zone d’attente et peut être éloigné à tout moment, un vol ayant notamment été prévu le 26 mars 2026 à 13h45 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à la liberté de circulation, et au droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que l’administration ne justifie pas d’un motif sérieux pour lui refuser l’entrée sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026, laquelle s’est tenue à partir de 15h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Bisalu, représentant M. A…, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures et apporté des précisions quant aux faits du litige au regard du contenu du mémoire en défense.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
M. A…, ressortissant tunisien, s’est présenté le 24 mars 2026 au point de passage frontalier de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance de Tunisie. Par une décision du même jour, la police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français au motif qu’il n’était « pas détenteur d’un document valable attestant le but et les conditions du séjour (défaut d’attestation d’accueil ou attestation d’assurance) ». M. A… a ensuite été maintenu en zone d’attente.
Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. (…) » Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé (…) »
Le procès-verbal de l’audition de l’intéressé par la police aux frontières le 24 mars 2026 relate les questions qui lui ont été posées quant au but et aux conditions de son séjour. Il ressort de celui-ci que le principal motif de son séjour était professionnel mais qu’il n’a pas été en mesure notamment d’indiquer le nom de la société pour laquelle il travaille et le nom de l’entreprise à laquelle il devait rendre visite en Italie. Il ressort également de celui-ci que l’intéressé a indiqué que l’ordre de mission présenté à la police aux frontières était faux. La lecture de ce document fait ressortir d’autres incohérences entre les documents présentés par l’intéressé, dont certains lui auraient été fournis par son père, et ses déclarations.
Si M. A… insiste, à raison, sur le caractère peu clair du motif de refus, il n’en demeure pas moins que celui-ci a trait au but et aux conditions de son séjour. Or, en se bornant à soutenir de manière peu étayée que des problèmes d’interprétariat pourraient expliquer ce qui a été exposé au point précédent, le requérant n’en conteste pas sérieusement la teneur. En l’état de l’instruction, ces éléments apparaissent suffisamment sérieux pour fonder la décision litigieuse. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments contradictoirement débattus, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées en refusant à M. A… l’entrée sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- L'etat ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Valeur ajoutée ·
- Recours hiérarchique ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Sociétés
- Passeport ·
- Armée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Confidentialité ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Chirurgien ·
- Rejet ·
- Bénéfice ·
- Santé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Isolement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Asile ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Adulte ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Établissement recevant ·
- Commission ·
- Recevant du public ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Injonction ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Nigeria ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.