Rejet 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 mars 2025, n° 2410201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410201 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 11 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de sa situation personnelle et familiale.
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire au titre de l’accord collectif départemental du 26 juillet 2023.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Yvelines indique que la requérante n’est pas reconnue au titre du droit au logement opposable, mais au titre de l’accord collectif départemental, et n’est pas donc de son ressort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas produit la copie de la décision qu’elle entend attaquer. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par le tribunal le 25 novembre 2024. Par un mémoire du 11 décembre 2024, Mme A, produit une capture d’écran de l’état de sa demande de logement, qui ne peut être considérée comme la décision attaquée. Ainsi, si elle indique qu’elle est dans l’impossibilité de produire la décision attaquée, elle ne le justifie par aucun élément. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, elle n’a toujours pas produit cette décision et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Sa requête est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée. Le délai de quinze jours qui lui était imparti étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 mars 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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