Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 23 févr. 2023, n° 2101987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Moriceau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré les points obtenus sans attestation de stage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur de fait en ce qu’il n’a jamais effectué le stage de sensibilisation des 21 et 22 juin 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 30 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré à M. B les points obtenus sans attestation de stage. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. () »
3. D’une part, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que la décision attaquée a été prise à la suite d’une fraude relative aux fichiers des permis de conduire qui l’a conduit à procéder au retrait des ajouts de quatre points irrégulièrement attribués aux conducteurs et correspondant à des stages de sensibilisation à la sécurité routière fictifs. S’agissant de M. B, le préfet vise un stage des 21 et 22 juin 2019 qui a été à l’origine d’un ajout de 4 points le 23 décembre 2020 selon les mentions du relevé intégral d’information relatif à son permis de conduire.
4. D’autre part, M. B confirme qu’il n’a pas suivi de stage de sensibilisation à la sécurité routière les 21 et 22 juin 2019, mais se plaint de ce que le stage au suivi duquel il a été contraint après avoir commis une infraction entrainant le retrait de six points, effectué les 3 et 4 février 2020, n’a pu lui ouvrir droit à une reconstitution partielle de points au motif que le système national des permis de conduire mentionnait, moins d’un an avant, l’existence du stage des 21 et 22 février 2019.
5. Il s’ensuit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait légalement retirer les quatre points crédités à tort au capital de points affecté au permis de conduire de M. B à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière des 21 et 22 juin 2019 que ce dernier n’a jamais effectué.
6. Il résulte par ailleurs de ce qui précède que si M. B n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du 30 juin 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, il reviendra néanmoins à ce dernier de tirer les conséquences de l’inexistence du stage des 20 et 21 juin 2019 pour se prononcer à nouveau sur la récupération des points afférents au stage que M. B a effectué les 3 et 4 février 2020.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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