Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 févr. 2025, n° 2318253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 6 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 15 novembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compte de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— le motif de cette décision, tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables » est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) laquelle a rejeté sa demande par une décision du 15 novembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 6 février 2024, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen dirigé expressément contre la seule décision consulaire, tiré de l’insuffisance de motivation de celle-ci, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ». Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé « L’étranger doit communiquer à l’autorité consulaire une adresse en France, même provisoire », prévoit que : « L’étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu’il s’agisse d’une réservation d’hôtel pour les premiers jours de son séjour, d’une attestation d’un proche qui s’engage à l’héberger, d’une réservation dans une résidence universitaire ou d’un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l’étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu’au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture ».
4. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables.
5. M. A, qui justifie de son admission en première année de brevet de technicien supérieur au sein de l’ « institut F2i – digital school of Paris », produit également une attestation d’hébergement et de prise en charge par M. C ainsi que le contrat de bail de celui-ci, justifiant ainsi d’une adresse en France, ainsi que des documents permettant d’apprécier ses ressources lors de son séjour. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne seraient pas fiables. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour établir que la décision attaquée est légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que ce dernier ne justifie pas de ressources suffisantes.
8. Pour justifier qu’il dispose de ressources suffisantes, le requérant produit des documents relatifs aux ressources de M. C, lequel s’est s’engagé à prendre en charge les frais de séjour du requérant à hauteur de 308 euros mensuels. Alors que cette somme est inférieure au montant fixé par le point 2.2 de l’instruction précitée, il ressort par ailleurs, des pièces du dossier que les frais de scolarité pour la formation demandée s’élèvent à 4 770 euros dont l’intéressé ne s’était acquitté, à la date de la décision attaquée, qu’à hauteur de 2 385 euros. Dans ces conditions, le requérant, qui ne soutient ni qu’il détiendrait des ressources personnelles, ni qu’il sera en mesure de s’acquitter du solde des frais de scolarité restant à sa charge, ne justifie pas de ressources suffisantes. Par suite, le nouveau motif invoqué en défense par le ministre de l’intérieur est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, laquelle ne prive M. A d’aucune garantie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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