Annulation 11 décembre 2025
Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2508617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 décembre 2025, N° 2506196 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Langlois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2506196 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision en litige, de sorte que les conclusions tendant à sa suspension ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de Mme A….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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