Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 déc. 2024, n° 2404834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2024 et le 27 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ndoye, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Somme, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer dès la notification de l’ordonnance à intervenir un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour venant à expiration le 14 décembre 2024 et de lui délivrer une attestation de prolongation de la validité de ce dernier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que, en l’absence de prolongation de son droit au séjour, sa mission de travailleur intérimaire ne pourra être poursuivie jusqu’à son terme normal prévu au 31 décembre 2025 de telle sorte qu’elle se trouvera dans une situation de précarité professionnelle et perdra une opportunité de pérennisation de son emploi ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle satisfait aux conditions de délivrance d’un titre de séjour, et que la prolongation de son droit au séjour ne préjuge pas des suites qui seront données à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme A ne satisfait ni à la condition d’urgence ni à celle d’utilité, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour demeure incomplet à défaut de production par son employeur des informations requises pour l’instruction de l’autorisation de travail en qualité de travailleur temporaire déposée au profit de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites le 30 décembre 2024 par le préfet de la Somme, que Mme A, ressortissante ivoirienne née le 19 avril 1995, s’est vu délivrer le 20 décembre 2024 un document provisoire de séjour valable jusqu’au 19 mars 2025, durant l’instruction de sa demande de délivrance de carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire, qui a été enregistrée le même jour. Aussi, en l’état de l’instruction, les conclusions de sa requête tendant à se voir fixer une date de rendez-vous pour procéder à cette formalité de dépôt de son dossier et à se voir délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, l’Etat ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme la partie perdante, dès lors que le titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2024 qui avait été délivré à Mme A ne pouvait être renouvelé, en vertu des dispositions de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la demande d’autorisation de travail, à laquelle est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, n’a été déposée par l’employeur de la requérante que le 23 octobre 2024 et complétée après le 13 décembre suivant et qu’un rendez-vous a été accordé par les services préfectoraux le 20 décembre 2024, soit dès le lendemain de la délivrance de cette autorisation. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A demande sur leur fondement soit mise à la charge de l’Etat.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2404834
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